Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5897
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, sur le fondement de l'article 297 du Code civil, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari, alors que le certificat médical du 27 janvier 1983, établi à la demande de la fille des époux, impute les traces de coups à un différend familial, sans autre précision ; que l'arrêt attaqué, qui a déduit du document, d'une part, que le mari faisait état de violences, et, d'autre part, que celles-ci étaient nécessairement imputables à la femme, aurait dénaturé le document qui a fondé sa décision et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Antoine X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, sur le fondement de l'article 297 du Code civil, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari, alors que le certificat médical du 27 janvier 1983, établi à la demande de la fille des époux, impute les traces de coups à un différend familial, sans autre précision ; que l'arrêt attaqué, qui a déduit du document, d'une part, que le mari faisait état de violences, et, d'autre part, que celles-ci étaient nécessairement imputables à la femme, aurait dénaturé le document qui a fondé sa décision et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que le mari produit un certificat médical faisant état de traces de coups qu'il impute à un différend familial, donc à la femme, et en énonçant que ce document unique apparaît probant pour fonder la demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., née Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel