Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58a8
- Date
- 19 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y..., fondée sur l'article 237 du Code civil, en dénaturant les conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que son mari avait toujours conservé au domicile conjugal son principal établissement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle pour faute formée par l'épouse, sans rechercher si le comportement de M. Y..., qui a refusé brusquement la poursuite de la vie commune sans pouvoir formuler aucun grief à l'encontre de son épouse, ne constituait pas une violation grave des devoirs du mariage ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne pouvait être imputé à faute à M. Y... d'avoir engagé une procédure prévue par la loi en cas de rupture prolongée de la vie commune, que Mme Y... n'alléguait pas avoir demandé à son mari de revenir vivre auprès d'elle et qu'elle ne rapportait pas la preuve que son époux avait commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y..., fondée sur l'article 237 du Code civil, en dénaturant les conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que son mari avait toujours conservé au domicile conjugal son principal établissement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'épouse soutenait que le principal établissement de son mari était resté fixé au domicile conjugal à Neuilly-sur-Seine, l'arrêt retient que, malgré les pièces versées aux débats par Mme Y..., le mari justifie qu'il n'est plus domicilié dans cette ville et qu'il n'est pas établi qu'une communauté de vie ait subsisté entre les époux ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f58a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel