Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58a9
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1990), qu'au cours de la construction d'un émissaire d'évacuation des eaux usées à Marseille, une nappe d'hydrocarbure provenant de résidus industriels a été décelée en sous-sol, ce qui a entraîné des travaux supplémentaires et des dépenses à la charge de la commune ; que M. X... a été reconnu responsable de la pollution ; qu'après expertise, la ville de Marseille a assigné M. X... en vue d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors que, d'une part, constatant que, selon le rapport de la Cemerex, conseil de la ville de Marseille, la pollution ne s'étant étendue que sur une longeur de onze mètres, les dépenses supplémentaires rendues nécessaires par la pollution ne pouvaient concerner la construction de l'émissaire sur une distance excédant ces onze mètres, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... au remboursement de dépenses afférentes à des travaux sur une longueur de vingt sept mètres qu'au prix d'une contradiction de motifs, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... dans ces conditions sans lui imputer un préjudice qui ne lui incombait pas, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu fixer le montant de la condamnation sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que devaient s'imputer sur les dépenses supplémentaires, rendues nécessaires par la pollution, le coût de l'entretien du matériel pendant la période où les travaux s'étaient trouvés ralentis, les sommes prises en compte par la Caisse des congés payés du bâtiment et les indemnités servies à l'entreprise en exécution de sa police d'assurance risque complémentaire, toutes sommes qu'il était condamné à prendre en charge ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste, José X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice en l'hôtel de ville de ladite ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1990), qu'au cours de la construction d'un émissaire d'évacuation des eaux usées à Marseille, une nappe d'hydrocarbure provenant de résidus industriels a été décelée en sous-sol, ce qui a entraîné des travaux supplémentaires et des dépenses à la charge de la commune ; que M. X... a été reconnu responsable de la pollution ; qu'après expertise, la ville de Marseille a assigné M. X... en vue d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors que, d'une part, constatant que, selon le rapport de la Cemerex, conseil de la ville de Marseille, la pollution ne s'étant étendue que sur une longeur de onze mètres, les dépenses supplémentaires rendues nécessaires par la pollution ne pouvaient concerner la construction de l'émissaire sur une distance excédant ces onze mètres, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... au remboursement de dépenses afférentes à des travaux sur une longueur de vingt sept mètres qu'au prix d'une contradiction de motifs, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... dans ces conditions sans lui imputer un préjudice qui ne lui incombait pas, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu fixer le montant de la condamnation sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que devaient s'imputer sur les dépenses supplémentaires, rendues nécessaires par la pollution, le coût de l'entretien du matériel pendant la période où les travaux s'étaient trouvés ralentis, les sommes prises en compte par la Caisse des congés payés du bâtiment et les indemnités servies à l'entreprise en exécution de sa police d'assurance risque complémentaire, toutes sommes qu'il était condamné à prendre en charge ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la pollution ne s'était étendue que sur une longueur de onze mètres, retient que la construction de l'émissaire avait avancé de vingt sept mètres et que, pour obéir aux normes en vigueur et au cahier des souscriptions spéciales que rendaient nécessaires les mesures préventives, la ville de Marseille avait été contrainte de rémunérer ces travaux en régie ; Et attendu que la cour d'appel ajoute que, pendant cette période de travail, n'était pas justifiée l'intervention de la Caisse générale du bâtiment et des travaux publics ni celle d'une compagnie d'assurances ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... envers la ville de Marseille sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f58a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel