Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58ac
- Date
- 19 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir décidé que le mari n'était redevable, à l'égard de son épouse, d'aucune prestation compensatoire, alors qu'ayant constaté que la femme avait dû quitter Bordeaux où elle exerçait la profession d'avocat à titre personnel pour venir s'installer à Paris où elle n'avait pu trouver qu'un poste de collaborateur d'avocats, ce qui impliquait nécessairement un perte substantielle de revenus et la renonciation pour l'avenir à une carrière prometteuse, la cour d'appel, en refusant toute prestation compensatoire bien qu'il résultât de telles énonciations que la rupture du lien conjugal avait créé une disparité dans les patrimoines respectifs des époux, aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, Alice X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean-Marie, Daniel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir décidé que le mari n'était redevable, à l'égard de son épouse, d'aucune prestation compensatoire, alors qu'ayant constaté que la femme avait dû quitter Bordeaux où elle exerçait la profession d'avocat à titre personnel pour venir s'installer à Paris où elle n'avait pu trouver qu'un poste de collaborateur d'avocats, ce qui impliquait nécessairement un perte substantielle de revenus et la renonciation pour l'avenir à une carrière prometteuse, la cour d'appel, en refusant toute prestation compensatoire bien qu'il résultât de telles énonciations que la rupture du lien conjugal avait créé une disparité dans les patrimoines respectifs des époux, aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que Mme Y... n'avait pas produit devant le tribunal, et devant la cour d'appel, malgré une injonction du conseiller de la mise en état, le moindre document comptable et fiscal permettant de connaître ses revenus et charges réels et en retenant qu'elle n'avait, en conséquence, pas mis les juges d'appel en mesure d'apprécier la réalité de la disparité existant entre les conditions de vie des époux, qu'elle alléguait, échappe aux critiques du moyen ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f58ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel