Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58ae
- Date
- 19 février 1992
accident de la circulationcollisionfautefaute distincte de chacun des conducteursfaute de la victime ayant concouru à son dommageindemnisation partielle
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de Nicolas A..., son fils mineur, 2°) Mme Claudette Z... née D..., 3°) M. Félix Z..., demeurant tous deux ..., 4°) Mme Joëlle Z..., demeurant avec son mari M. X..., ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 5°) Mme Georgette D..., née Y..., demeurant ..., 6°) Mme Judith B..., née D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. André C..., demeurant ... 2°) la SARL Chanon, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 3°) la caisse primaire d'assurances maladie de Grenoble (CPAM), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., des consorts Z..., et de Mmes D... et B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C... et de la société Chanon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Grenoble ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 août 1990), qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de Mme A... et le camion appartenant à la société Chanon, conduit par M. C... ; que Mme A... ayant été mortellement blessée, les consorts A... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. C... et la société Chanon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé pour partie seulement les dommages subis du fait du décès de Mme A..., alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant que la victime, débitrice de la priorité de passage, n'avait pas satisfait à son obligation, tout en relevant qu'elle s'était arrêtée au "stop" et qu'à l'instant du choc la voiture avait gagné la zone centrale du carrefour, entourée d'îlots directionnels, hors de la voie de circulation du camion, se serait contredite alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu énoncer que la faute de la victime était établie et était en relation de cause à effet avec la collision et ses conséquences dommageables, tout en relevant, que subsistait une marge d'incertitude, alors qu'enfin la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la faute de la victime était en relation de cause à effet avec la collision et ses conséquences dommageables, sans rechercher en quoi ce lien était établi, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme A..., qui s'était arrêtée au "stop", a redémarré devant le camion auquel elle a coupé la route ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que Mme A... avait commis une faute ayant concouru à son dommage ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, légalement justifié sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait, inéquitable de condamner les demandeurs envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613721a4cd580146773f58ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel