Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58b2
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief au jugement critiqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-exécution du préavis, alors, selon le pourvoi, que le reçu pour solde de tout compte faisait obstacle à cette prétention de l'employeur, que les propres carences de celui-ci avaient rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L. 122-13, alinéa 2, du Code du travail et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la société avait mené à son encontre une procédure abusive non conforme au principe du contradictoire ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Résidences Daniel, bâtiment G, porte 85, Jonzac (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Gardiennage de Guenne et Gascogne (GGG), sise Tour Pariferie, 6, rue E. Reynaud, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société GGG, a démissionné de son emploi le 2 mai 1988 sans effectuer de préavis et a signé le 10 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte conforme aux prévisions de l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai légal ; qu'ayant assigné par la suite la société devant le conseil de prud'hommes et la défenderesse ayant formé une demande reconventionnelle, le jugement critiqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 1990) a partiellement fait droit à celle-ci et a condamné M. X... au paiement d'une indemnité compensatrice pour non-exécution du préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief au jugement critiqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-exécution du préavis, alors, selon le pourvoi, que le reçu pour solde de tout compte faisait obstacle à cette prétention de l'employeur, que les propres carences de celui-ci avaient rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L. 122-13, alinéa 2, du Code du travail et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte n'avait d'effet libératoire qu'à l'égard de l'employeur, et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié avait démissionné sans effectuer son préavis, le conseil de prud'hommes, a décidé à bon droit que l'intéressé était redevable de l'indemnité compensatrice de délai-congé, due quelque soit le préjudice subi par l'employeur ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M. X... fait également grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la société avait mené à son encontre une procédure abusive non conforme au principe du contradictoire ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant été condamné à payer les dépens de l'instance, il s'ensuit que le jugement n'a pas violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en le condamnant à payer une indemnité à la partie adverse sur le fondement de cet article ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société GGG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f58b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel