Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58b3
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; que la cour d'appel de Colmar, dans les dispositions non cassées de son arrêt, ayant déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de ce que M. Z... n'avait pas fait preuve à l'égard de son employeur de toute la loyauté que celui-ci était en droit d'attendre d'un directeur, l'existence de la déloyauté justifiant le licenciement ne pouvait plus être remise en cause par la cour de renvoi ; qu'en affirmant que le comportement du salarié ne constituait pas un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dudit arrêt, en violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait part à certains collaborateurs des difficultés financières de leur employeur, et de son intention, voire de sa décision de démissionner, qu'il avait présenté ou fait présenter par un représentant de la société Del Prete à des clients des articles de X... Françoise, fait livrer par des salariés de l'entreprise des colis expédiés par ou destinés à cette société et mis à sa disposition du matériel (des locaux) appartenant à la société Del Prete ; que M. Z... venait travailler irrégulièrement ; qu'en excluant cependant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi violés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Del Prete Europe société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Del Prete Europe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1969 en qualité de directeur régional par la société Del prete Europe, a été licencié le 16 février 1979 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; que la cour d'appel de Colmar, dans les dispositions non cassées de son arrêt, ayant déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de ce que M. Z... n'avait pas fait preuve à l'égard de son employeur de toute la loyauté que celui-ci était en droit d'attendre d'un directeur, l'existence de la déloyauté justifiant le licenciement ne pouvait plus être remise en cause par la cour de renvoi ; qu'en affirmant que le comportement du salarié ne constituait pas un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dudit arrêt, en violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait part à certains collaborateurs des difficultés financières de leur employeur, et de son intention, voire de sa décision de démissionner, qu'il avait présenté ou fait présenter par un représentant de la société Del Prete à des clients des articles de X... Françoise, fait livrer par des salariés de l'entreprise des colis expédiés par ou destinés à cette société et mis à sa disposition du matériel (des locaux) appartenant à la société Del Prete ; que M. Z... venait travailler irrégulièrement ; qu'en excluant cependant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que l'employeur connaissait l'existence de la société créée par le salarié, qu'il était intéressé par des produits qui pouvaient s'avérer complémentaires et s'était fait présenter sa collection, la cour d'appel a constaté que l'employeur et cette société avaient chacun utilisé les moyens de l'autre ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les faits imputables au salarié n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Del Prete Europe, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f58b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel