Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58b4
- Date
- 5 février 1992
contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilitéfautedéfaut d'étanchéité de gaines électriquesouverture des gaines avant que l'immeuble soit hors d'eauerreur technique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson CSF Téléphone aux droits de laquelle se trouve la société Opus Alcatel, dont le siège social est ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la société anonyme Société alsacienne de travaux publics (SATP), dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne du président de son conseil d'administration et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de la société anonyme Zimmer, entreprise de bâtiment, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne du président de son conseil d'administration et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) du Groupement d'intérêt économique (GIE) G 1, dont le siège est ... (Bas-Rhin), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 4°) de la société anonyme société Trindel, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne du président de son conseil d'administration et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., D..., B..., X..., Z... Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Thomson CSF Téléphone aux droits de laquelle se trouve la société Opus Alcatel, de Me Garaud, avocat de la SATP et de la société Zimmer, de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE G 1, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Trindel ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1990), qu'en 1973, la communauté urbaine de Strasbourg, maître de l'ouvrage, a chargé un groupement d'entreprises, constitué par la société Wagner, la Société alsacienne de travaux publics (SATP) et la société Zimmer, de la construction d'un centre administratif ; que par convention du 15 janvier 1974, la SATP et la société Zimmer ont renoncé à la réalisation des travaux, la société Wagner les déchargeant de toute responsabilité et la solidarité étant maintenue à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la société Wagner a sous-traité le lot téléphone à la société Ericson, devenue société Thomson CSF Téléphone, aux droits de laquelle se trouve la société Opus Alcatel, et le lot installation électrique au Groupement d'intérêt économique G 1 (GIE), ainsi qu'à la société Trindel ; qu'à la suite de désordres affectant les réseaux électrique et téléphonique et de la mise en liquidation de biens de la société Wagner, la juridiction de l'ordre administratif a condamné la SATP et la société Zimmer à indemniser le maître de l'ouvrage ; que ces entreprises ont assigné les sociétés sous-traitantes devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles avaient dû verser ; Attendu que la société Opus Alcatel fait grief à l'arrêt de condamner la société Thomson CSF Téléphone "solidairement" avec le GIE G 1, à payer à la SATP et à la société Zimmer le montant de la somme versée par celles-ci au maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations qui excluaient toute faute des entreprises sous-traitantes, et, en particulier, de la société Ericson (Thomson), et impliquaient la responsabilité exclusive de la société Wagner (et du maître d'oeuvre) ; qu'en effet, selon les juges du fond, la cause des dommages litigieux réside en la pénétration d'eau dans les canalisations électriques, directement et exclusivement imputable à l'initiative de faire ouvrir, avant le sinistre, les boîtes de jonction, prise par la société Wagner, qui, comme la cour d'appel l'a constaté, a donné ordre à la société Thomson de passer prématurément les fils pour éviter les pénalités de retard ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations qui excluaient toute faute et toute responsabilité de la société Thomson, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en admettant que les constatations et appréciations de l'arrêt n'excluent pas purement et simplement la faute des sous-traitants, et, plus particulièrement, de la société Ericson (Thomson), ces constatations ne suffisent pas à la caractériser ; qu'après avoir reconnu la nécessité, pour se prononcer sur la responsabilité des sous-traitants, d'examiner les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient été amenés à exécuter leurs travaux prématurément, la cour d'appel a totalement omis de s'interroger sur ce point, entachant sa décision d'un total défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en admettant que la faute de la société Wagner, telle qu'elle résulte des constatations de l'arrêt, ne soit pas exclusive de toute faute de la société Thomson (Ericson), et que les motifs de la décision attaquée suffisent à caractériser une faute de la société Thomson (Ericson), la cour d'appel ne pouvait retenir, en toute hypothèse, l'entière responsabilité de cette dernière ; que cette responsabilité, bien que quasi-délictuelle, devait, en effet, en tout état de cause, être partiellement écartée par la faute de la société Wagner qui était, vis-à-vis des sociétés Zimmer et SATP, non pas un tiers, mais leur co-contractant solidaire pour la passation du marché intervenu avec la communauté urbaine de Strasbourg ; que méconnaissant cette donnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) que les défendeurs à l'action en responsabilité quasi-délictuelle ne peuvent être condamnés in solidum que dans la mesure dans laquelle le fait de chacun d'eux a concouru à la production du même dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dommages mis à la charge de la société Thomson concernent une installation téléphonique, tandis que les dommages mis à la charge du GIE G1 concernent une installation électrique ; qu'en condamnant in solidum les deux entreprises sous-traitantes de la société Wagner, dont les faits ne pouvaient avoir concouru qu'à la production de dommages distincts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le dommage s'était produit parce que la société Ericson et le GIE G 1 avaient ouvert les gaines et passé les fils conducteurs sans attendre que l'immeuble soit hors d'eau et que les chapes des planchers aient été coulées, que la suppression de l'étanchéité des gaines électriques, avant coulage des chapes et pose des fenêtres, constituait une erreur technique absolue au regard des règles de l'art et du simple bon sens et ayant relevé que la faute supposée de la société Wagner n'était pas exclusive des fautes quasi délictuelles des sous-traitants et qu'en vertu de la convention du 15 janvier 1974, il n'existait plus de solidarité entre les trois entreprises signataires du marché principal vis-à-vis des tiers, la cour d'appel, qui était saisie de la demande en réparation d'un même dommage résultant de l'indemnisation du maître de l'ouvrage par la SATP et la société Zimmer et dirigée contre la société Thomson CSF Téléphone et le GIE G 1, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613721a4cd580146773f58b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel