Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58c2
- Date
- 5 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui a été autorisé par Mme X... à occuper un terrain lui appartenant en Guyane, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 janvier 1990) de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la propriétaire à lui payer une somme de 500 000 francs au titre des impenses exposées sur la parcelle, alors, selon le moyen, "1°) que, en déniant l'existence d'un bail rural par celà seul qu'il n'était pas établi que le propriétaire du fonds eût perçu un loyer, bien que M. Y... eût fait valoir qu'aux termes de l'accord d'occupation constaté par les premiers juges, les parties étaient convenues d'un bail à colonat partiaire par lequel il s'était engagé à cultiver l'héritage sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 417-1 du Code rural ; 2°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout à la fois, d'un côté, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'accord des propriétaires sur l'occupation d'un terrain en état de jungle et, de l'autre, affirmer que M. Y... ne bénéficiait d'aucun accord, même verbal, pour travailler ce terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que M. Y... faisait valoir que les premiers juges n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations dès lors que, s'agissant d'une parcelle en état de forêt vierge et de marécage, l'autorisation de l'occuper impliquait nécessairement celle de la défricher et de la travailler ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires d'où résultait la preuve d'un accord verbal de mise en valeur du terrain litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jeffrey Y..., demeurant PK 19,5 RN 1 à Macouria Sainte-Lucienne (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Camille X..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui a été autorisé par Mme X... à occuper un terrain lui appartenant en Guyane, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 janvier 1990) de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la propriétaire à lui payer une somme de 500 000 francs au titre des impenses exposées sur la parcelle, alors, selon le moyen, "1°) que, en déniant l'existence d'un bail rural par celà seul qu'il n'était pas établi que le propriétaire du fonds eût perçu un loyer, bien que M. Y... eût fait valoir qu'aux termes de l'accord d'occupation constaté par les premiers juges, les parties étaient convenues d'un bail à colonat partiaire par lequel il s'était engagé à cultiver l'héritage sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 417-1 du Code rural ; 2°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait donc tout à la fois, d'un côté, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'accord des propriétaires sur l'occupation d'un terrain en état de jungle et, de l'autre, affirmer que M. Y... ne bénéficiait d'aucun accord, même verbal, pour travailler ce terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que M. Y... faisait valoir que les premiers juges n'avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations dès lors que, s'agissant d'une parcelle en état de forêt vierge et de marécage, l'autorisation de l'occuper impliquait nécessairement celle de la défricher et de la travailler ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires d'où résultait la preuve d'un accord verbal de mise en valeur du terrain litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que M. Y... qui ne justifiait pas avoir bénéficié de l'autorisation de cultiver la parcelle, était seulement un occupant à titre précaire ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'autoriser le propriétaire à procéder à l'enlèvement des constructions édifiées sur le terrain, par lui occupé, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à dénier l'existence d'une autorisation de travailler la terre, donc de planter, sans rechercher si, en donnant son accord à l'occupation du terrain, le propriétaire n'avait pas autorisé et réglé le sort des constructions dont l'enlèvement était le seul réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555, alinéas 1er et 2, du Code civil ; 2°) qu'un titre simplement putatif constitue le tiers de bonne foi ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. Y... par celà seul qu'il avait construit sur un terrain qu'il savait appartenir à autrui, bien qu'il eût fait valoir qu'il s'était cru autorisé à bâtir en raison de la promesse de vente que lui avait faite le propriétaire du sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555, alinéa 4, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'autorisation de cultiver la parcelle, M. Y... avait sciemment construit sur un terrain qu'il reconnaissait ne pas lui appartenir et qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f58c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel