Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58cb
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les époux Z... ayant confié la construction de leur maison à la société Secotra, celle-ci, après avoir commencé les travaux, a déclaré la cessation de ses paiements et conclu par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la société Demeurial, qui s'est engagée à reprendre le chantier ; que, des difficultés s'étant élevées entre les parties, les époux Y... ont obtenu du tribunal la résiliation du contrat et l'attribution de diverses sommes correspondant à un trop-versé, au coût des malfaçons et à la valeur des travaux restant à effectuer ; que, sur appel de la société Demeurial contre les époux Y..., lesquels avaient divorcé entre-temps, seule Mme X... a constitué avoué et, concluant à la fois contre l'appelant et contre son ancien mari, a réclamé confirmation du jugement à son profit ; que cette demande a été accueillie ; Attendu qu'en statuant ainsi, constituant Mme X... seule créancière de la société Demeurial, alors qu'il résulte des conclusions des parties que M. Y... et Mme X... étaient tous deux intimés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Demeurial, ayant siège à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Christiane X..., demeurant à Bron (Rhône), ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Gerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Demeurial, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les époux Z... ayant confié la construction de leur maison à la société Secotra, celle-ci, après avoir commencé les travaux, a déclaré la cessation de ses paiements et conclu par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la société Demeurial, qui s'est engagée à reprendre le chantier ; que, des difficultés s'étant élevées entre les parties, les époux Y... ont obtenu du tribunal la résiliation du contrat et l'attribution de diverses sommes correspondant à un trop-versé, au coût des malfaçons et à la valeur des travaux restant à effectuer ; que, sur appel de la société Demeurial contre les époux Y..., lesquels avaient divorcé entre-temps, seule Mme X... a constitué avoué et, concluant à la fois contre l'appelant et contre son ancien mari, a réclamé confirmation du jugement à son profit ; que cette demande a été accueillie ; Attendu qu'en statuant ainsi, constituant Mme X... seule créancière de la société Demeurial, alors qu'il résulte des conclusions des parties que M. Y... et Mme X... étaient tous deux intimés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... et M. Y..., envers la société Demeurial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a4cd580146773f58cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel