Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58cc
- Date
- 10 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), que le 21 novembre 1986, M. X... a commandé au Consortium européen de distribution un appareil de distribution automatique de produits alimentaires ; que le 9 décembre suivant, il a conclu avec la société Procrédit un contrat de crédit-bail pour le financement de cet investissement ; que le matériel a été repris quelques semaines après sa livraison par son fournisseur pour subir quelques modifications ; qu'invoquant le retard dans la mise au point, M. X... a refusé de recevoir à nouveau l'appareil et a cessé de payer les mensualités à l'établissement de crédit ; que reconventionnellement à l'action en paiement engagée par celui-ci, M. X... a conclu à l'annulation du contrat de crédit-bail, parce que l'appareil ne serait jamais devenu la propriété de la société Procrédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, constitue une opération de crédit-bail l'opération de location d'un bien d'équipement ou de matériel d'outillage acheté en vue d'une location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que si avant de donner en location le matériel faisant l'objet d'un crédit-bail l'organisme de location doit s'en être rendu propriétaire, il n'est pas interdit à l'utilisateur de passer commande au fabricant avant la signature du crédit-bail sans pour autant devenir acquéreur du bien objet du contrat de crédit-bail, l'organisme de crédit se bornant à reprendre la commande à son compte lors de la signature contrat de crédit-bail ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'intention manifeste des parties telle qu'exprimée dans les documents de la cause, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une vente n'est parfaite au sens des articles 1582 et 1583 du Code civil que si un accord est intervenu entre les parties sur tous les éléments du contrat, les parties pouvant, par ailleurs, toujours subordonner leur accord à un élément accessoire qu'elles tiennent dans le cas particulier, pour essentiel ; que les juges du fond doivent constater l'accord des parties sur toutes les conventions du contrat ; qu'en la cause, le bon de commande du 21 novembre 1986, établi en plusieurs exemplaires par la société de distribution elle-même, non signé par l'utilisateur, revêtu d'une mention expresse relative aux conditions de règlement du prix et à l'intervention d'un crédit-bail, constituait tout au plus une offre de contracter mais ne pouvait s'analyser comme une vente parfaite entre la société de distribution (CED) et M. X... ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134, 1582, 1583 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 21 novembre 1986, auquel elle s'est référée, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, dont le siège est sise ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 10, rue du Collège à Valenciennes (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclerq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), que le 21 novembre 1986, M. X... a commandé au Consortium européen de distribution un appareil de distribution automatique de produits alimentaires ; que le 9 décembre suivant, il a conclu avec la société Procrédit un contrat de crédit-bail pour le financement de cet investissement ; que le matériel a été repris quelques semaines après sa livraison par son fournisseur pour subir quelques modifications ; qu'invoquant le retard dans la mise au point, M. X... a refusé de recevoir à nouveau l'appareil et a cessé de payer les mensualités à l'établissement de crédit ; que reconventionnellement à l'action en paiement engagée par celui-ci, M. X... a conclu à l'annulation du contrat de crédit-bail, parce que l'appareil ne serait jamais devenu la propriété de la société Procrédit ; Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, constitue une opération de crédit-bail l'opération de location d'un bien d'équipement ou de matériel d'outillage acheté en vue d'une location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que si avant de donner en location le matériel faisant l'objet d'un crédit-bail l'organisme de location doit s'en être rendu propriétaire, il n'est pas interdit à l'utilisateur de passer commande au fabricant avant la signature du crédit-bail sans pour autant devenir acquéreur du bien objet du contrat de crédit-bail, l'organisme de crédit se bornant à reprendre la commande à son compte lors de la signature contrat de crédit-bail ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'intention manifeste des parties telle qu'exprimée dans les documents de la cause, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une vente n'est parfaite au sens des articles 1582 et 1583 du Code civil que si un accord est intervenu entre les parties sur tous les éléments du contrat, les parties pouvant, par ailleurs, toujours subordonner leur accord à un élément accessoire qu'elles tiennent dans le cas particulier, pour essentiel ; que les juges du fond doivent constater l'accord des parties sur toutes les conventions du contrat ; qu'en la cause, le bon de commande du 21 novembre 1986, établi en plusieurs exemplaires par la société de distribution elle-même, non signé par l'utilisateur, revêtu d'une mention expresse relative aux conditions de règlement du prix et à l'intervention d'un crédit-bail, constituait tout au plus une offre de contracter mais ne pouvait s'analyser comme une vente parfaite entre la société de distribution (CED) et M. X... ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134, 1582, 1583 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 21 novembre 1986, auquel elle s'est référée, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé, hors toute dénaturation, le bon de commande souscrit par M. X..., puis accepté par le fournisseur du matériel, et relevé qu'il était "ferme et définitif", la cour d'appel a pu en retenir que la vente, ainsi conclue, était parfaite, sans avoir à rechercher, en l'absence d'invitation en ce sens par les conclusions des parties, si cette vente avait été conventionnellement résolue lors de l'intervention de l'établissement de crédit, ou si elle avait été conclue en exécution d'un mandat donné par celui-ci à M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a4cd580146773f58cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel