Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58d8
- Date
- 1 avril 1992
actions possessoiresréintégrandeconditionsexercicedélaiintroduction dans l'année du troubleconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ange L..., demeurant lieudit "Lancatoggio", Borgo (Corse), 2°/ Mme Angèle L..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Benoît N..., demeurant à Revinco, Borgo (Corse), 2°/ de M. K..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., M..., E..., Y..., X..., D..., C..., I... G..., H... F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts L..., de Me Spinosi, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 1990), que M. N... a demandé, au possessoire, à être rétabli dans la possession d'une parcelle cadastrée section A n° 348, dont la clôture sur piquets de fer avait été arrachée en avril 1988 et qui était occupée par M. Ange L... et Mlle Angèle L... ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'accueillir cette action, alors, selon le moyen, "1°/ que si la cour d'appel a relevé qu'"il apparaît d'un procès-verbal de constat de maître de Giovani, huissier de justice, en date du 19 avril 1988, que la clôture sur piquets de fer de la parcelle a été détruite sur plus de la moitié de sa largeur côté ouest et côté nord", elle n'a pas vérifié à quelle date aurait eu lieu cette destruction, de sorte que, l'action en réintégration devant être exercée dans l'année du trouble, manque de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité de l'action en réintégration engagée par M. N... ; 2°/ que procède par simple affirmation, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui attribue à M. Ange L... l'initiative de la destruction des piquets litigieux sur la seule considération que "la démolition de la clôture... a eu pour seul objectif de permettre à M. L... d'occuper les lieux, pour lui-même ou pour le compte de sa soeur ; 3°/ que l'action en réintégration devant être dirigée contre l'auteur du trouble, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1264 du Code civil, l'arrêt attaqué qui ordonne le rétablissement de M. N... dans la possession de la parcelle cadastrée à Borgo sur le n° 348 de la section A au lieudit "Lancadoggio" et dit que Mlle Angèle Santini est tenue de libérer les lieux dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 francs par jour de retard pendant un mois, sans constater que celle-ci aurait effectué le moindre acte de dépossession à l'encontre de M. Vinciguerra" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'eu égard à l'autorisation de sa soeur Angèle, en date du 30 mars 1988, dont il excipait, la démolition de la clôture de la parcelle litigieuse, nécessairement postérieure à cette date, permettant, par la réalisation d'une route, de desservir sa propriété, avait eu pour seul objectif de permettre à M. L... d'occuper les lieux, pour lui-même ou pour le compte de sa soeur, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que l'action avait été formée, les 6 et 7 juillet 1988, dans l'année du trouble et caractérisé les initiatives et interventions des consorts L..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- actions possessoires
Référence
613721a4cd580146773f58d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel