Cour de Cassation · comm — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58de
- Date
- 24 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des dix revendications du brevet alors, selon le pourvoi, d'une part, que le brevet n° 82.02.649, délivré et publié comme ci-dessus et constituant l'objet du litige, comportait neuf revendications seulement avec la rédaction qui leur avait été donnée à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle, laquelle rédaction jusitifait un avis documentaire ne faisant état d'aucune antériorité opposable, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constituant les revendications du brevet contesté, la présentation non retenue en dix revendications, qui avait été momentanément proposée au cours de la procédure d'instruction du brevet, puis ramenée à neuf avec une nouvelle rédaction dans le brevet délivré, sans dénaturer l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 12 du même code, qui imposait au juge de statuer conformément aux règles de droit applicables au brevet n° 82.02.649 dans l'état même où il avait été délivré puis publié avec l'avis documentaire exigé par la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Nebi Y..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ... à Lacombe-Bessas (Ardèche), Vallon-Pont-d'Arc, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit du Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, syndicat régi par la loi du 21 mars 1984, ayant son siège social à Paris (8e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat du Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990) que M. Y... a, le 12 février 1982, déposé une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 82.02.649 ayant pour objet des "coques solaires structuro-thermiques" et comportant neuf revendications, qu'à l'occasion de la procédure d'examen, il a modifié sa demande pour porter à dix le nombre de ces revendications ; qu'enfin, le brevet publié ne comportait plus que neuf revendications, que M. Y... a assigné le Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux (le syndicat) en contrefaçon et que celui-ci a reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité du brevet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des dix revendications du brevet alors, selon le pourvoi, d'une part, que le brevet n° 82.02.649, délivré et publié comme ci-dessus et constituant l'objet du litige, comportait neuf revendications seulement avec la rédaction qui leur avait été donnée à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle, laquelle rédaction jusitifait un avis documentaire ne faisant état d'aucune antériorité opposable, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constituant les revendications du brevet contesté, la présentation non retenue en dix revendications, qui avait été momentanément proposée au cours de la procédure d'instruction du brevet, puis ramenée à neuf avec une nouvelle rédaction dans le brevet délivré, sans dénaturer l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 12 du même code, qui imposait au juge de statuer conformément aux règles de droit applicables au brevet n° 82.02.649 dans l'état même où il avait été délivré puis publié avec l'avis documentaire exigé par la loi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en relevant que la demande reconventionnelle portait sur les revendications 1 à 10 et que M. Y... n'avait présenté que des conclusions de mal-fondé et non d'irrecevabilité de la demande du syndicat ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel qu'il devait être statué sur le brevet tel qu'il avait été délivré définitivement et non tel qu'il apparaissait dans sa rédaction antérieure à cette publication ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 1992
Référence
613721a4cd580146773f58de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel