Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58df
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1987) que M. Y..., qui exploitait depuis le 1er octobre 1980 un fonds de commerce a demandé le 18 juillet 1983 sa radiation du registre du commerce pour cessation d'activité à dater du 31 décembre 1982 ; que par jugement du 15 novembre 1985 le tribunal se saisissant d'office a mis M. Y... en liquidation des biens et fixé la date de la cessation des paiements au 19 juin 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir que la Banque Populaire, laquelle n'était au demeurant pas partie à la procédure, était créancière de M. Y... ; que dès lors, en retenant de son propre chef qu'il en était ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prétendue créance de la Banque Populaire, sans avoir préalablement invité M. Y... à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors en outre, qu'ainsi que l'arrêt le relève, M. Y... avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait transigé avec la société Orient Impex, laquelle ne s'était en conséquence pas fait représenter devant la juridiction du second degré ; que dès lors, en ne recherchant pas si cette transaction n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de M. Y... envers ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le prix de la vente du fonds de commerce de M. Y..., dont ce dernier avait fait valoir qu'il devait se monter à la somme de 300 000 francs, à laquelle les premiers juges avaient fixé le montant de ses dettes, ne permettait pas au débiteur de proposer à ses créanciers un concordat sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967, et alors enfin que dans ses écritures d'appel M. Y... avait expressément fait valoir que par jugement exécutoire par provision rendu le 14 septembre 1984 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 octobre 1987, la société Fichet-Bauche avait été condamnée à lui verser la somme de 250 000 francs ; qu'il s'en déduisait que ladite somme était liquide et exigible ; que dès lors, en se bornant à affirmer au soutien de sa décision, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, que la créance dont M. Y... était titulaire à l'égard de la société Fichet-Bauche n'était pas liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de : 1°) la société anonyme Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, (CIAL), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2°) la société à responsabilité limitée Orient Impex, dont le siège est ... (10e), 3°) la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas, dont le siège social est ... (2e), représentée par son président directeur, agence de Mulhouse dont le siège est ... (Haut-Rhin), 4°) M. Guy Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), 5°) M. Jean-François X..., syndic, demeurant ... (Haut-Rhin), syndic de la liquidation des biens de M. Raymond Y..., "Y... Tapis", dont le siège est 64, avenue du Président Kennedy à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1987) que M. Y..., qui exploitait depuis le 1er octobre 1980 un fonds de commerce a demandé le 18 juillet 1983 sa radiation du registre du commerce pour cessation d'activité à dater du 31 décembre 1982 ; que par jugement du 15 novembre 1985 le tribunal se saisissant d'office a mis M. Y... en liquidation des biens et fixé la date de la cessation des paiements au 19 juin 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir que la Banque Populaire, laquelle n'était au demeurant pas partie à la procédure, était créancière de M. Y... ; que dès lors, en retenant de son propre chef qu'il en était ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prétendue créance de la Banque Populaire, sans avoir préalablement invité M. Y... à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors en outre, qu'ainsi que l'arrêt le relève, M. Y... avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait transigé avec la société Orient Impex, laquelle ne s'était en conséquence pas fait représenter devant la juridiction du second degré ; que dès lors, en ne recherchant pas si cette transaction n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de M. Y... envers ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le prix de la vente du fonds de commerce de M. Y..., dont ce dernier avait fait valoir qu'il devait se monter à la somme de 300 000 francs, à laquelle les premiers juges avaient fixé le montant de ses dettes, ne permettait pas au débiteur de proposer à ses créanciers un concordat sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967, et alors enfin que dans ses écritures d'appel M. Y... avait expressément fait valoir que par jugement exécutoire par provision rendu le 14 septembre 1984 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 octobre 1987, la société Fichet-Bauche avait été condamnée à lui verser la somme de 250 000 francs ; qu'il s'en déduisait que ladite somme était liquide et exigible ; que dès lors, en se bornant à affirmer au soutien de sa décision, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, que la créance dont M. Y... était titulaire à l'égard de la société Fichet-Bauche n'était pas liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier, lieu qu'il résulte du dossier de la procédure auquel se référe expressément la cour d'appel que M. Y... à qui a été signifiée l'ordonnance par laquelle le tribunal s'est saisi d'office, a eu connaissance du rapport, joint à cette ordonnance que M. X..., administrateur judiciaire a établi à la demande du tribunal, et dans lequel il a constaté l'existence de la créance de la Banque Populaire à l'égard de M. Y... ; qu'en outre il résulte des pièces de la procédure que M. Y... qui s'était engagé à payer sa dette à l'égard de la Banque Populaire par règlements échelonnés n'a pas effectué la totalité des versements prévus dans l'accord qu'il avait conclu à cette fin avec la Banque Populaire et qu'en conséquence, la cour d'appel était fondée à retenir que la contrainte n'avait pas été levée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt a constaté qu'en dépit de sa prétention à soutenir qu'il avait passé avec la société Orient Impex, un autre de ses créanciers, une transaction, M. Y... n'établissait pas s'être acquitté de la totalité de sa dette envers cette société et demeurait encore redevable envers elle d'une somme de 28 000 francs, en vertu de titres exécutoires ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche visée à la troisième branche du moyen ; Attendu, enfin, que l'arrêt a retenu, d'un côté que la vente du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire, après la cessation de toute activité de la part de M. Y... qui s'était fait radier du registre du commerce, n'interviendrait que dans le cadre des opérations de la liquidation des biens et d'un autre côté, que la créance que M. Y... avait à l'égard de la société Fichet-Bauche n'étant ni liquide ni disponible ne lui permettait pas d'acquitter son passif ; que ces constatations et appréciations établissent que la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la quatrième branche et a répondu aux conclusions invoquées par la cinquième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a4cd580146773f58df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel