Cour de Cassation · soc — 2 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58e6
- Date
- 2 avril 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) que M. X... embauché le 2 janvier 1973 en qualité de directeur des ventes par la société SV Papeterie a accepté par lettre du 7 janvier 1981 de conserver en 1980 et 1981 son salaire réel de 1979 et de ne pas bénéficier des augmentations conventionnelles appliquées à son coefficient hiérarchique 650 (cadre supérieur) de la Convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972) puis par lettre du 15 janvier 1982, de démissionner pour être immédiatement réengagé dans le même emploi, mais au coefficient 450 (cadre confirmé, catégorie B) ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 30 mai 1984 avant d'être mise en liquidation des biens, il a été licencié pour motif économique le 29 août 1984 avec préavis exécuté jusqu'au 15 mars 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés sur la base du minimum conventionnel garanti pour le coefficient 650, depuis le 1er janvier 1980 ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est par des manoeuvres dolosives que l'employeur a obtenu de lui les lettres des 7 janvier 1981 et 15 janvier 1982 ; qu'en effet les difficultés économiques alors alléguées de l'entreprise, qui n'a déposé son bilan qu'en mai 1984, n'étaient pas réelles et il ignorait alors que les filles du président directeur général bénéficiaient depuis juillet 1980 du même coefficient 650 que le sien ; et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait valablement renoncer au salaire conventionnellement garanti du coefficient 650 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit : 1°) de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société SV Papeterie, ..., à Thiers (Puy-de-Dôme), 2°) de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société SV Papeterie, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) que M. X... embauché le 2 janvier 1973 en qualité de directeur des ventes par la société SV Papeterie a accepté par lettre du 7 janvier 1981 de conserver en 1980 et 1981 son salaire réel de 1979 et de ne pas bénéficier des augmentations conventionnelles appliquées à son coefficient hiérarchique 650 (cadre supérieur) de la Convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972) puis par lettre du 15 janvier 1982, de démissionner pour être immédiatement réengagé dans le même emploi, mais au coefficient 450 (cadre confirmé, catégorie B) ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 30 mai 1984 avant d'être mise en liquidation des biens, il a été licencié pour motif économique le 29 août 1984 avec préavis exécuté jusqu'au 15 mars 1985 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés sur la base du minimum conventionnel garanti pour le coefficient 650, depuis le 1er janvier 1980 ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est par des manoeuvres dolosives que l'employeur a obtenu de lui les lettres des 7 janvier 1981 et 15 janvier 1982 ; qu'en effet les difficultés économiques alors alléguées de l'entreprise, qui n'a déposé son bilan qu'en mai 1984, n'étaient pas réelles et il ignorait alors que les filles du président directeur général bénéficiaient depuis juillet 1980 du même coefficient 650 que le sien ; et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait valablement renoncer au salaire conventionnellement garanti du coefficient 650 ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du second degré qui ont retenu, d'une part, que les faits dolosifs invoqués n'étaient pas établis, d'autre part, que le salaire réel de l'intéressé avait été supérieur en 1980 et 1981 au salaire minimum conventionnel garanti de son indice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1992
Référence
613721a4cd580146773f58e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel