Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58eb
- Date
- 9 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 décembre 1990), que M. Nait Y..., qui avait été embauché le 1er octobre 1982 par la société GTM Bâtiment et travaux publics en qualité de pompiste en béton pour la durée du chantier et plus précisément pour la durée des travaux ou des tâches dont il devait être chargé, a été licencié le 8 juillet 1988 avec effet au 12 novembre suivant pour "fin de chantier" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond avaient relevé que, lors du licenciement, une seule pompe à béton était encore en service, que M. Nait Y... avait été le dernier pompiste travaillant en permanence sur ce genre d'engin, que sur les trois salariés affectés à la conduite de la pompe après le licenciement de M. Nait Y..., le premier était coffreur, le deuxième coffreur-grutier et le troisième coffreur-soudeur, donc des ouvriers affectés principalement à d'autres tâches, que les juges du fond devaient en déduire qu'il n'y avait plus suffisamment de travail pour justifier l'emploi d'un pompiste affecté en permanence à la conduite des pomptes à béton et que le licenciement de M. Nait Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse liée à la fin du chantier, les circonstances prévues par son contrat pour en justifier la cessation étant réunies et que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était invitée à constater qu'après le licenciement de M. Nait Y..., aucun pompiste ne figurait plus sur la liste des personnels employés, que les ouvriers qui faisaient encore fonctionner l'unique pompe en service, en leur qualité de polyvalents, n'étaient pas affectés en permanence à cette tâche, et qu'en procédant aux licenciements pour fin de chantier en commençant par les personnels affectés de façon spécifique aux activités de gros oeuvre, la société s'était conformée aux usages dans le bâtiment, s'est abstenue de procéder aux recherches auxquelles elle était expressément invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, par là-même, en s'abstenant de répondre comme elle en avait l'obligation aux conclusions d'appel qui étaient de nature à changer l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en affirmant que l'employeur n'avait pas prétendu que l'emploi de pompiste devait être supprimé, la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante les conclusions d'appel de la société, laquelle, se référant expressément aux motifs du jugement, avait fait valoir qu'il résultait de la liste des personnels employés qu'aucun ouvrier uniquement pompiste n'était plus salarié après le licenciement de M. Nait Y... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GTM BTP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. X... Nait Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ride, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ride, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM BTP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 décembre 1990), que M. Nait Y..., qui avait été embauché le 1er octobre 1982 par la société GTM Bâtiment et travaux publics en qualité de pompiste en béton pour la durée du chantier et plus précisément pour la durée des travaux ou des tâches dont il devait être chargé, a été licencié le 8 juillet 1988 avec effet au 12 novembre suivant pour "fin de chantier" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond avaient relevé que, lors du licenciement, une seule pompe à béton était encore en service, que M. Nait Y... avait été le dernier pompiste travaillant en permanence sur ce genre d'engin, que sur les trois salariés affectés à la conduite de la pompe après le licenciement de M. Nait Y..., le premier était coffreur, le deuxième coffreur-grutier et le troisième coffreur-soudeur, donc des ouvriers affectés principalement à d'autres tâches, que les juges du fond devaient en déduire qu'il n'y avait plus suffisamment de travail pour justifier l'emploi d'un pompiste affecté en permanence à la conduite des pomptes à béton et que le licenciement de M. Nait Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse liée à la fin du chantier, les circonstances prévues par son contrat pour en justifier la cessation étant réunies et que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était invitée à constater qu'après le licenciement de M. Nait Y..., aucun pompiste ne figurait plus sur la liste des personnels employés, que les ouvriers qui faisaient encore fonctionner l'unique pompe en service, en leur qualité de polyvalents, n'étaient pas affectés en permanence à cette tâche, et qu'en procédant aux licenciements pour fin de chantier en commençant par les personnels affectés de façon spécifique aux activités de gros oeuvre, la société s'était conformée aux usages dans le bâtiment, s'est abstenue de procéder aux recherches auxquelles elle était expressément invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, par là-même, en s'abstenant de répondre comme elle en avait l'obligation aux conclusions d'appel qui étaient de nature à changer l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en affirmant que l'employeur n'avait pas prétendu que l'emploi de pompiste devait être supprimé, la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante les conclusions d'appel de la société, laquelle, se référant expressément aux motifs du jugement, avait fait valoir qu'il résultait de la liste des personnels employés qu'aucun ouvrier uniquement pompiste n'était plus salarié après le licenciement de M. Nait Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les tâches pour la durée desquelles le salarié avait été embauché n'étaient pas achevées au jour du licenciement ; qu'en l'état de ces constataions, et sans se contredire, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société GTM BTP, envers M. Nait Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a4cd580146773f58eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel