Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f58ff
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; que la réorganisation structurelle invoquée par l'employeur était antérieure de dix-huit mois à son licenciement et qu'à compter de celle-ci, elle avait occupé les fonctions de secrétaire de direction du directeur régional ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son éviction est intervenue à l'occasion d'un changement du directeur régional, que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, dont le siège est ..., boîte postale 44 à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1984 en qualité de secrétaire de direction par la société Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine (CMAR Aquitaine), est devenue secrétaire de la direction générale ; que le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie (CMAR Artois-Picardie) ayant pris le contrôle de la société CMAR Aquitaine, son employeur l'a informée, au mois de septembre 1987, qu'elle serait affectée au service commercial ; qu'ayant accepté cette affectation sous réserve de pouvoir bénéficier d'une formation qui lui permettrait d'occuper un emploi au niveau correspondant à son coefficient hiérarchique, elle a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions le 7 avril 1988 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; que la réorganisation structurelle invoquée par l'employeur était antérieure de dix-huit mois à son licenciement et qu'à compter de celle-ci, elle avait occupé les fonctions de secrétaire de direction du directeur régional ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son éviction est intervenue à l'occasion d'un changement du directeur régional, que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la prise de contrôle du CMAR Aquitaine par le CMAR Artois-Picardie avait entraîné la réorganisation des services et, à la date de la rupture, la suppression des fonctions de secrétaire de la direction générale ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été remplacée dans le même emploi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la banque Crédit mutuel agricole et rural Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a5cd580146773f58ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel