Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5907
- Date
- 5 mars 1992
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z..., demeurant à Ain-Yagout, W. Batna (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-deMarne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui est ressortissant algérien résidant dans son pays d'origine, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 30 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de trois hospitalisations intervenues en France les 7 mai 1985, 24 février et 22 mars 1986, au motif que l'intéressé ayant allégué avoir été victime d'une rechute d'accident du travail, l'article 37 de la convention franco-algérienne soumet dans ce cas la prise en charge à l'accord préalable de la caisse, alors, d'une part, que les conclusions de M. Z... n'ayant à aucun moment invoqué l'existence d'une "rechute de son accident du 19 juillet 1971", la cour d'appel n'a pu retenir que la demande de l'intéressé "tend en réalité à la prise en charge d'une rechute de son accident", sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures de M. Z..., modifier l'objet du litige et fonder sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, en violation des dispositions des articles 4, alinéa 1, et 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par référence à l'existence d'une "rechute" de M. Z... et à l'article 37 de la convention franco-algérienne qui prévoit, en cas de "rechute", l'obligation d'obtenir l'accord de la caisse d'affiliation dans l'hypothèse de transfert de résidence, sans avoir recueilli les explications des parties à cet égard, le fait de la prétendue "rechute" n'ayant pas été débattu contradictoirement et le moyen ainsi retenu n'ayant été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que M. Z... a invoqué sa qualité de titulaire d'une pension d'accident du travail et, d'autre part, qu'il a fait état des dispositions de l'article 35 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qui lèvent en faveur des accidentés du travail les conditions de résidence exigées pour le paiement des prestations ; que l'intéressé a fait valoir en outre, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les interventions chirurgicales qu'il avait subies étaient en relation avec son accident du travail ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige, et en respectant le principe du contradictoire, que la cour d'appel a décidé qu'à défaut d'accord préalable de la caisse d'affiliation, M. Z... ne remplissait pas les conditions de prise en charge de l'hospitalisation en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- conventions internationales
Référence
613721a5cd580146773f5907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel