Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5910
- Date
- 22 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'erreurs commises par le préposé du garage Z... au cours d'une opération de remorquage ; que, par arrêt du 19 mars 1979 devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. Z... et son préposé seuls responsables de cet accident et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. Z... ayant refusé de couvrir l'intégralité du préjudice, M. Y... l'a assigné aux fins de voir dire qu'en vertu de la police de base, elle devait sa garantie de façon illimitée à son assuré ; que, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1989), la cour d'appel l'a débouté de son action, aux motifs que la police invoquée ne couvrait que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'assuré et que l'arrêt précité du 19 mars 1979 avait retenu la responsabilité contractuelle de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'office du juge de qualifier la responsabilité encourue par une partie ; qu'en l'espèce, le caractère délictuel ou contractuel de la responsabilité de M. Z... était l'objet essentiel du débat ; que les juges du second degré, qui avaient relevé que l'arrêt du 19 mars 1979 n'avait pas autorité de la chose jugée, ne pouvaient, sous couvert d'un prétendu choix des moyens des parties, s'abstenir de qualifier la nature de la responsabilité de M. Z..., et que, ne remplissant pas leur office, ils ont ainsi violé les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., né en 1951 à Taguelst par Beni Mellal (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1°) M. Emile Z..., demeurant, Roche Brune à Saint-Nazaire-en-Royans, 2°) la compagnie Union des Assurances de Paris, incendie, accidents, UAP, dont le siège est ... (1er), 3°) la CPAM de la Drôme, dont le siège est avenue Président Edouard X... à Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., et de Me Odent, avocat des assurances UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'erreurs commises par le préposé du garage Z... au cours d'une opération de remorquage ; que, par arrêt du 19 mars 1979 devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. Z... et son préposé seuls responsables de cet accident et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. Z... ayant refusé de couvrir l'intégralité du préjudice, M. Y... l'a assigné aux fins de voir dire qu'en vertu de la police de base, elle devait sa garantie de façon illimitée à son assuré ; que, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1989), la cour d'appel l'a débouté de son action, aux motifs que la police invoquée ne couvrait que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'assuré et que l'arrêt précité du 19 mars 1979 avait retenu la responsabilité contractuelle de M. Z... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'office du juge de qualifier la responsabilité encourue par une partie ; qu'en l'espèce, le caractère délictuel ou contractuel de la responsabilité de M. Z... était l'objet essentiel du débat ; que les juges du second degré, qui avaient relevé que l'arrêt du 19 mars 1979 n'avait pas autorité de la chose jugée, ne pouvaient, sous couvert d'un prétendu choix des moyens des parties, s'abstenir de qualifier la nature de la responsabilité de M. Z..., et que, ne remplissant pas leur office, ils ont ainsi violé les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a, relevé que la seule question soulevée par les parties était de savoir sur quel fondement, contractuel en quasi-délictuel, l'arrêt du 19 mars 1979 avait retenu la responsabilité de M. Z..., et qui, d'autre part, a constaté qu'aucune de ces parties n'avait contesté l'autorité de la chose jugée de cette décision, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721a5cd580146773f5910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel