Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5911
- Date
- 22 avril 1992
assurance de personnesrègles généralesassurance de groupeassurance contractée auprès d'un assureur après résiliation d'une première assurance de grouperésiliation de la seconde policerisque réalisé avant résiliationeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme René X..., demeurant ensemble ... à Saint-Amand les Eaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la Compagnie d'assurances la Norwich Union, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la Compagnie d'assurance la Norwich Union, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R 140-5 et R 140-7 du Code des assurances ; Attendu que M. X... a adhéré en 1978 à la police d'assurance de groupe souscrite par l'association de prévoyance des commerçants, artisans, professions libérales et leurs salariés Apcaplis auprès de la société Via assurances vie pour les risques de décès ou invalidité permanente absolue, incapacité temporaire et invalidité permanente ; que cette société lui a alloué en 1979 une rente d'invalidité ; que la police d'assurance de groupe a été résiliée avec effet au 31 décembre 1982, pour non-paiement de primes ; que l'Apcaplis a souscrit alors une police de groupe garantissant les mêmes risques auprès de la société Norwich Union LIfe Insurance avec effet au 1er janvier 1983 ; que cette dernière société a pris en charge le versement trimestriel à M. X... de la revalorisation de la rente versée par la société Via ; que cette police a été résiliée pour non-paiement de primes avec effet au 31 décembre 1985 mais que la Norwich a continué néanmoins à servir les prestations jusqu'au 1er trimestre 1987 ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la Norwich Union la somme de 12 780 francs, la cour d'appel a estimé que le versement assuré à M. X... de la revalorisation des rentes payées par un autre assureur au titre d'un sinistre survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la police, par la Norwich, résultait de l'alinéa 2 de l'article 7 du titre VI de la police relatif aux risques couverts prévoyant clairement qu'en cas de résiliation de l'adhésion de l'association, les revalorisations à venir cessent d'être dues ; que cette limitation est opposable à M. Y... qui n'a contre la Norwich Union que les droits stipulés par l'Apcaplis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Compagnie d'assurances la Norwich Union, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613721a5cd580146773f5911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel