Cour de Cassation · civ2 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5916
- Date
- 22 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du juge d'instance, attaquée, rendue en dernier ressort, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, à l'effet d'obtenir à l'encontre de M. X... le recouvrement de majorations de retard sur des cotisations a, par requête du 17 janvier 1990, sollicité, en vertu d'une contrainte visée par le président de la commission de première instance de sécurité sociale, le 18 octobre 1985, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce qu'il échet de constater que l'URSSAF n'a entrepris aucune action depuis le 12 mars 1986, que la carence de cet organisme ainsi manifestée pendant près de quatre ans tend à démontrer qu'il a abandonné toute ambition de recouvrer la somme réclamée au titre de ces majorations ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la demande d'autorisation de saisie-arrêt fût fondée sur un titre ayant tous les effets d'un jugement, le juge d'instance a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège sociale est ... Le Saunier (Jura), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de M. X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiler le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, visée par le président de la commission de première instance, comporte tous les effets d'un jugement ; Attendu, selon l'ordonnance du juge d'instance, attaquée, rendue en dernier ressort, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, à l'effet d'obtenir à l'encontre de M. X... le recouvrement de majorations de retard sur des cotisations a, par requête du 17 janvier 1990, sollicité, en vertu d'une contrainte visée par le président de la commission de première instance de sécurité sociale, le 18 octobre 1985, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce qu'il échet de constater que l'URSSAF n'a entrepris aucune action depuis le 12 mars 1986, que la carence de cet organisme ainsi manifestée pendant près de quatre ans tend à démontrer qu'il a abandonné toute ambition de recouvrer la somme réclamée au titre de ces majorations ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la demande d'autorisation de saisie-arrêt fût fondée sur un titre ayant tous les effets d'un jugement, le juge d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Claude ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nantua, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721a5cd580146773f5916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel