Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f591d
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1990) d'avoir refusé de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il contestait formellement s'être livré à des malversations ; qu'il précisait dans ses conclusions que s'il en avait effectivement été accusé lors de l'entretien du 14 novembre, il n'avait jamais pu avoir le moindre détail sur ces prétendues malversations qui, bien entendu, n'avaient jamais existé ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas contredit la Caisse d'Epargne lorsque celle-ci soutenait qu'il aurait avoué s'être livré à des opérations frauduleuses, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, à l'instar de l'employeur, se contenter d'affirmer qu'il résultait "des pièces versées au dossier et notamment de l'audit comptable" que M. Y... avait commis des malversations dans l'exercice de ses fonctions sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les dépôts et retraits en espèces mentionnés dans les écritures avaient un caractère fictif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'à derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la Caisse d'Epargne qui ne se prévalait que de deux opérations frauduleuses, a qualifié d'habituel le comportement du salarié, généralisé à l'ensemble des vendredis qui étaient à la veille d'une nouvelle quinzaine sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; alors, surtout que la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié aurait volontairement démissioné à l'annonce du contrôle comptable général en réalisant que certaines malversations antérieures allaient être connues ne pouvait être accréditée que par les résultats de ce contrôle ; qu'en se fondant sur les seuls résultats d'un audit comptable réalisé à la demande de l'employeur à une date indéterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur les résultats de l'inspection ayant immédiatement suivi la soi-disant démission de M. Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déniant le caractère de constatation médicale au certificat émanant du médecin ayant procédé à l'hospitalisation du salarié dix jours après sa prétendue démission, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne d'Epinal, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse d'Epargne d'Epinal, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1964 par la Caisse d'Epargne d'Epinal en qualité de caissier, a démissionné par lettre du 14 novembre 1987 ; qu'il a signé le 18 novembre 1987 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a vainement sollicité sa réintégration le 21 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1990) d'avoir refusé de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il contestait formellement s'être livré à des malversations ; qu'il précisait dans ses conclusions que s'il en avait effectivement été accusé lors de l'entretien du 14 novembre, il n'avait jamais pu avoir le moindre détail sur ces prétendues malversations qui, bien entendu, n'avaient jamais existé ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas contredit la Caisse d'Epargne lorsque celle-ci soutenait qu'il aurait avoué s'être livré à des opérations frauduleuses, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, à l'instar de l'employeur, se contenter d'affirmer qu'il résultait "des pièces versées au dossier et notamment de l'audit comptable" que M. Y... avait commis des malversations dans l'exercice de ses fonctions sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les dépôts et retraits en espèces mentionnés dans les écritures avaient un caractère fictif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; qu'à derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la Caisse d'Epargne qui ne se prévalait que de deux opérations frauduleuses, a qualifié d'habituel le comportement du salarié, généralisé à l'ensemble des vendredis qui étaient à la veille d'une nouvelle quinzaine sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; alors, surtout que la thèse de l'employeur selon laquelle le salarié aurait volontairement démissioné à l'annonce du contrôle comptable général en réalisant que certaines malversations antérieures allaient être connues ne pouvait être accréditée que par les résultats de ce contrôle ; qu'en se fondant sur les seuls résultats d'un audit comptable réalisé à la demande de l'employeur à une date indéterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur les résultats de l'inspection ayant immédiatement suivi la soi-disant démission de M. Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déniant le caractère de constatation médicale au certificat émanant du médecin ayant procédé à l'hospitalisation du salarié dix jours après sa prétendue démission, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié avait subi des pressions de la part de son employeur ni qu'il était atteint de trouble mental au moment de la rédaction de l'acte de démission, a pu décider que la démission du salarié était certaine et non équivoque ; que le moyen qui manque en fait dans sa troisième branche et critique un motif surabondant dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse d'Epargne d'Epinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f591d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel