Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f592a
- Date
- 13 avril 1992
divorce separation de corpsprocédureeffetsdissolution de la communautédate de l'assignation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Denise, Donatienne B., divorcée B., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Roger, Pierre B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B., de Me Hennuyer, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 15 mai 1984 a, accueillant la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, prononcé le divorce des époux B.-B. aux torts du mari ; qu'un jugement du 4 février 1987, statuant sur la liquidation du régime matrimonial, a donné acte à M. B. de son accord pour que l'un des appartements communs, situé à Antony, soit attribué à la femme, a débouté celle-ci de sa demande de dispense d'indemnité d'occupation de cet appartement, et a ordonné une expertise pour évaluer les biens communs ; qu'un jugement du 11 janvier 1989 a, notamment, dit que la communauté ayant existé entre les époux s'est trouvée dissoute le 24 mars 1981, date de l'assignation en divorce, et fixé le montant de l'indemnité d'occupation de l'appartement d'Antony due par Mme B. pour la période du 24 mars 1981 à la fin de 1987 ; que Mme B. a formé appel contre ce dernier jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 24 mars 1981, jour de l'assignation en divorce, la date de la dissolution de la communauté, alors que si le divorce est prononcé, après rejet de la demande principale, sur la demande reconventionnelle, seule la date de celle-ci doit être prise en considération, et qu'en statuant comme elle l'a fait bien que l'article 1442 du Code civil n'interdise nullement de prendre en considération la date de la demande reconventionnelle conformément à l'article 261-1 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ces deux articles ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, de la date d'assignation, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la demande principale en divorce a été ou non accueillie ; que c'est en conséquence à cette date que se produit, entre les conjoints, la dissolution de la communauté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation de l'appartement d'Antony du 24 mars 1981 à fin 1987, et prolongé le paiement de cette indemnité jusqu'au partage, en l'affectant d'un coefficient d'actualisation, alors que, d'une part, en décidant que Mme B. était tenue au versement d'une telle indemnité pour l'occupation, par elle du domicile conjugal, sans rechercher si les pensions qui lui étaient versées par son mari n'avaient pas été fixées en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil et alors que, d'autre part, l'indemnité d'occupation n'étant due qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, la cour d'appel, en décidant que Mme B. était redevable d'une telle indemnité à compter du 24 mars 1987, jour de l'assignation en divorce, aurait violé l'article 815-10 du Code civil ; Mais attendu que Mme B. n'ayant contesté l'indemnité d'occupation que dans des conclusions d'appel déclarées irrecevables par un motif non critiqué de l'arrêt, le moyen, qui n'a pas ainsi été régulièrement soutenu devant la cour d'appel, est nouveau, et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
613721a5cd580146773f592a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel