Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f592b
- Date
- 1 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1990), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X... et l'automobile de Mme Z... ; que, blessé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, Mme Z... qui a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et accueilli la demande de Mme Z..., alors que, d'une part, ayant constaté que cette conductrice sortait d'un parking privé et effectuait une manoeuvre à gauche sur le boulevard sur lequel M. X... dépassait la file de voitures arrêtées sur la partie droite, la cour d'appel, en s'abstenant de tenir compte du droit de priorité de M. X... et du refus de priorité imputable à Mme Z..., tenue de céder le passage puisqu'elle ne pouvait pas terminer sa manoeuvre, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 7 du Code de la route ; alors que, d'autre part, en fondant l'exonération de Mme Z... sur le fait qu'elle avait presque terminé sa manoeuvre à gauche, ce qui impliquait qu'elle avait poursuivi son mouvement perturbateur, au lieu de s'arrêter sur place, ce qui eût permis à M. X... de réussir sa manoeuvre d'évitement par la gauche, la cour d'appel aurait violé les articles R. 7 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant actuellement ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Z..., née Louise Y..., demeurant ... à La Barasse, Marseille (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de la GMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1990), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X... et l'automobile de Mme Z... ; que, blessé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, Mme Z... qui a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et accueilli la demande de Mme Z..., alors que, d'une part, ayant constaté que cette conductrice sortait d'un parking privé et effectuait une manoeuvre à gauche sur le boulevard sur lequel M. X... dépassait la file de voitures arrêtées sur la partie droite, la cour d'appel, en s'abstenant de tenir compte du droit de priorité de M. X... et du refus de priorité imputable à Mme Z..., tenue de céder le passage puisqu'elle ne pouvait pas terminer sa manoeuvre, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 7 du Code de la route ; alors que, d'autre part, en fondant l'exonération de Mme Z... sur le fait qu'elle avait presque terminé sa manoeuvre à gauche, ce qui impliquait qu'elle avait poursuivi son mouvement perturbateur, au lieu de s'arrêter sur place, ce qui eût permis à M. X... de réussir sa manoeuvre d'évitement par la gauche, la cour d'appel aurait violé les articles R. 7 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'automobile avait terminé sa manoeuvre, retient qu'elle avait été heurtée, à l'avant droit, de face, sur la partie gauche de la chaussée, par rapport au sens de circulation de la motocyclette ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Mme Z... n'avait pas commis de faute et que M. X..., en se déportant à l'extrême gauche de la chaussée, avait manqué de maîtrise et ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1992
Référence
613721a5cd580146773f592b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel