Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5935
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun document contractuel ne liait la société Prestosid à la société Varet qui n'avait produit que des documents -bons de régie établissant qu'elle était liée à une autre société, la société Bamat ; qu'en décidant cependant que ces bons établissaient un lien contractuel avec la société Prestosid, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte précité ; alors d'autre part, que suivant l'article 1985 du Code civil, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'état de la motivation retenue par les premiers juges suivant lesquels seule la société Varet était engagée par la signature de son préposé Martinez lequel n'avait pu engager une société tierce, en l'espèce Prestosid, la cour d'appel ne pouvait condamner celle-ci sans autrement s'expliquer sur le caractère légitime de la croyance prétendue de la société Bamat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ; et alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Prestosid à payer à la société Varet le montant des factures en se bornant à retenir une attestation d'un employé de la société Prestosid licencié en octobre 1986 selon lequel cette société aurait utilisé des engins de la société Varet du mois d'août 1986 à la fin des travaux sans rechercher si les factures correspondaient ou non à une location précise pendant le mois d'octobre 1986, la société Prestosid ne contestant pas avoir loué des véhicules en septembre et novembre 1986 seulement ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché la réalité des prestations invoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prestosid, société anonyme, dont le siège social est à Lourches (Nord), rue Albert Cousin, actuellement et suivant assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 1989 en cours de changement de dénomination sociale et de transfert de siège social (Prestimo, ... (10e)), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Bamat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cambrai (Nord), ..., 2°/ de la société Varet, société anonyme, dont le siège social est à Aix Noulette, Bully les Mines (Pas-de-Calais), route d'Arras, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Prestosid, de Me Jacoupy, avocat de la société Bamat, de Me Foussard, avocat de la société Varet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Douai, 21 septembre 1989), que les sociétés Bamat et Prestosid ont exercé en même temps leur activité sur un chantier, la première en effectuant des travaux de démolition, la seconde en récupérant des matériaux ; qu'un litige étant né au sujet de l'utilisation sur le chantier, en octobre 1986, de véhicules loués par la société Varet, celle-ci a assigné en paiement les deux sociétés susvisées ; que la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait condamné la société Bamat, a condamné la société Prestosid ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun document contractuel ne liait la société Prestosid à la société Varet qui n'avait produit que des documents -bons de régie établissant qu'elle était liée à une autre société, la société Bamat ; qu'en décidant cependant que ces bons établissaient un lien contractuel avec la société Prestosid, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte précité ; alors d'autre part, que suivant l'article 1985 du Code civil, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'état de la motivation retenue par les premiers juges suivant lesquels seule la société Varet était engagée par la signature de son préposé Martinez lequel n'avait pu engager une société tierce, en l'espèce Prestosid, la cour d'appel ne pouvait condamner celle-ci sans autrement s'expliquer sur le caractère légitime de la croyance prétendue de la société Bamat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ; et alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Prestosid à payer à la société Varet le montant des factures en se bornant à retenir une attestation d'un employé de la société Prestosid licencié en octobre 1986 selon lequel cette société aurait utilisé des engins de la société Varet du mois d'août 1986 à la fin des travaux sans rechercher si les factures correspondaient ou non à une location précise pendant le mois d'octobre 1986, la société Prestosid ne contestant pas avoir loué des véhicules en septembre et novembre 1986 seulement ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché la réalité des prestations invoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir rappelé que la preuve était libre en matière commerciale, et sans se fonder sur un mandat apparent, a décidé, par un arrêt motivé, que la société Prestosid avait loué des véhicules à la société Varet en octobre 1986 et devait, en conséquence, payer les factures correspondant à cette location ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 et 1985 du Code civil et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Prestosid, envers la société Bamat et la société Varet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a5cd580146773f5935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel