Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mai 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5937
- Date
- 26 mai 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant lieudit "Trelan" à Saint-Front-Sur-Lemance (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de : 1°) M. André Armand Y..., 2°) Mme Christiane Y... née Z..., demeurant ensemble à Saint-Cyprien (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une personne décédée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 décembre 1990, M. Copper-Royer, avocat à ladite cour, a déclaré se pourvoir au nom de M. Thierry X... contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux au profit des époux Y... ; Attendu qu'il résulte de la production d'un extrait des actes de l'état civil de la commune d'Agen que M. Thierry X... est décédé le 26 février 1990 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° R 90-21.971 formé au nom de M. X... contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mai 1992
Référence
613721a5cd580146773f5937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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