Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f593c
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Colas fait grief à la Commission nationale technique, (7 novembre 1989) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de son recours à l'encontre des décisions de la caisse régionale du 8 décembre 1981, alors qu'aux termes de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie et que le principe de l'annualité de la tarification interdit toute modification des taux après expiration de l'année en cours ; d'autre part, que la commission ne pouvait autoriser la caisse à se prévaloir de la clause de rétroactivité dont le jeu rendait caduques les modifications initiales et à procéder le 8 décembre 1981 à une nouvelle tarification pour l'année 1980 au seul prétexte que ladite caisse n'aurait été avertie de la fusion-absorption que par lettre de la société le 9 janvier 1981, postérieure à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 42 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 après la notification des décisions initiales ; que la caisse, si elle était en droit de procéder à une nouvelle tarification rétroactive dans la mesure où l'information relative à la modification du risque n'avait été portée que tardivement à sa connaissance, devait néanmoins le faire dans le mois qui a suivi la date à laquelle elle a été avertie de la modification du risque ; qu'en en décidant autrement, la commission a violé l'article L. 242-5 du Code de sécurité sociale ; enfin qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Colas, si la caisse n'avait pas été informée durant le 4eme trimestre 1980, c'est à dire durant l'année en cause, par une réunion tenue dans ses bureaux, de la fusion-absorption, la commission a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas, dont le siège est ... (8e), en cassation d'une décision rendue le 7 novembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a adressé le 8 décembre 1981 à la société anonyme Colas, née de la fusionabsorption par la société routière Colas de la société grands Travaux de l'Est, des décisions tendant à modifier les taux de cotisations d'accident du travail notifiés à ces deux sociétés en août 1980, le contrat de fusion publié le 22 novembre 1980 comportant une clause de rétroactivité rendant effective ladite fusion à compter du 1er janvier 1980 ; Attendu que la société Colas fait grief à la Commission nationale technique, (7 novembre 1989) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de son recours à l'encontre des décisions de la caisse régionale du 8 décembre 1981, alors qu'aux termes de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d'assurance maladie et que le principe de l'annualité de la tarification interdit toute modification des taux après expiration de l'année en cours ; d'autre part, que la commission ne pouvait autoriser la caisse à se prévaloir de la clause de rétroactivité dont le jeu rendait caduques les modifications initiales et à procéder le 8 décembre 1981 à une nouvelle tarification pour l'année 1980 au seul prétexte que ladite caisse n'aurait été avertie de la fusion-absorption que par lettre de la société le 9 janvier 1981, postérieure à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 42 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 après la notification des décisions initiales ; que la caisse, si elle était en droit de procéder à une nouvelle tarification rétroactive dans la mesure où l'information relative à la modification du risque n'avait été portée que tardivement à sa connaissance, devait néanmoins le faire dans le mois qui a suivi la date à laquelle elle a été avertie de la modification du risque ; qu'en en décidant autrement, la commission a violé l'article L. 242-5 du Code de sécurité sociale ; enfin qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Colas, si la caisse n'avait pas été informée durant le 4eme trimestre 1980, c'est à dire durant l'année en cause, par une réunion tenue dans ses bureaux, de la fusion-absorption, la commission a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la caisse n'avait été informée de la fusion absorption que le 9 janvier 1981, la commission a décidé à bon droit que l'organisme social avait été dans l'impossibilité de respecter le principe de l'annualité ; que la clause de rétroactivité ayant rendu caduques les notifications initiales, il lui appartenait de notifier de nouveaux taux tenant compte des effets de la fusion ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a5cd580146773f593c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel