Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f593f
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Siporex au paiement de la somme en francs français de la contrevaleur de 345 000 deutschmark DM au taux de change en cours au jour du jugement qui ordonne le paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature le reçu constatant la remise des fonds en affirmant par deux fois qu'il a été signé par M. Claude Y..., ce reçu du 5 avril 1981 spécifiant exclusivement et expressément "réception 5 avril 1981 signé X..." ; que les condamnations fondées sur une signature de Y..., ès qualités de Siporex, sont par là-même détournées de tout support ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Siporex faisant valoir que si, à diverses reprises, la société Ruterbau lui avait demandé d'être caution, cela excluait nécessairement qu'elle ait eu à ses yeux la qualité d'emprunteur ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres conclusions dans la mesure où il constate que le reçu a été signé d'un "certain X...", étranger à la Siporex où il n'exclut pas que Siporex ait reçu des fonds comme prête-nom au profit de tierces personnes, ce que la société Ruterbau n'ignorait pas, et la condamne néanmoins comme emprunteur personnel des sommes litigieuses ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'il ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions faiant valoir que la société Ruterbau est seule responsable du non remboursement du prêt litigieux par ses propres erreurs graves et renouvelées, ce qui implique en toute hypothèse le rejet de son action en vertu de la règle "nemo auditur..." ; qu'en effet, elle n'a pas accepté les mécanismes de garantie qui lui ont été successivement offerts ; que le refus de garantie a été renouvelé lors de la remise des fonds, ainsi que le reçu en fait mention ; qu'elle n'a pas enfin produit à la faillite de son emprunteur et n'a pas répondu aux propositions de dédommagement successives qui lui ont été soumises, n'assignant de surcroît Siporex que trois ans après l'échéance du prêt non remboursé ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Siporex, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Ruberbau GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est à Hanovre Langen Hagen (République fédérale d'Allemagne), Am Pferdemarkt 15, 2°) de M. Claude Y..., domicilié à Bagnols-sur-Cèze (Gard), 1594, chemin La Garoud, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Rouvière, Petit et Rouvière, avocat de la société Siporex, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ruterbau GMBH, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 20 décembre 1989), que la société Siporex dont M. Y... était le salarié, s'est adressée à la société Ruterbau GMBH de droit allemand (société Ruterbau) pour obtenir la mise à la disposition en Libye, d'une somme de 50 000 dinars libyens, "pour le compte d'amis" ; que la société Ruterbau a proposé un prêt moyennant règlement d'un intérêt de 13,5 % l'an avec des modalités définies de remboursement ; qu'après accord de la société Siporex, la somme fut remise en Libye le 5 avril 1981 ; que le remboursement n'ayant pas eu lieu, la société Ruterbau a fait citer la société Siporex et M. Y... en remboursement de prêt et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Siporex au paiement de la somme en francs français de la contrevaleur de 345 000 deutschmark DM au taux de change en cours au jour du jugement qui ordonne le paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature le reçu constatant la remise des fonds en affirmant par deux fois qu'il a été signé par M. Claude Y..., ce reçu du 5 avril 1981 spécifiant exclusivement et expressément "réception 5 avril 1981 signé X..." ; que les condamnations fondées sur une signature de Y..., ès qualités de Siporex, sont par là-même détournées de tout support ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Siporex faisant valoir que si, à diverses reprises, la société Ruterbau lui avait demandé d'être caution, cela excluait nécessairement qu'elle ait eu à ses yeux la qualité d'emprunteur ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres conclusions dans la mesure où il constate que le reçu a été signé d'un "certain X...", étranger à la Siporex où il n'exclut pas que Siporex ait reçu des fonds comme prête-nom au profit de tierces personnes, ce que la société Ruterbau n'ignorait pas, et la condamne néanmoins comme emprunteur personnel des sommes litigieuses ; Mais attendu, d'une part, que le reçu produit en original à l'appui du pourvoi comporte une signature en face du nom de M. Y... ; que, dès lors, le grief de dénaturation est dépourvu de fondement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient que même si un M. X... a contresigné le reçu, il ne résulte pas de cette intervention qu'il aurait représenté une prétendue société IEC ; que les correspondances échangées entre les parties démontrent de manière non équivoque que la société Ruterbau ne voulait traiter qu'avec la société Siporex ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'il ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions faiant valoir que la société Ruterbau est seule responsable du non remboursement du prêt litigieux par ses propres erreurs graves et renouvelées, ce qui implique en toute hypothèse le rejet de son action en vertu de la règle "nemo auditur..." ; qu'en effet, elle n'a pas accepté les mécanismes de garantie qui lui ont été successivement offerts ; que le refus de garantie a été renouvelé lors de la remise des fonds, ainsi que le reçu en fait mention ; qu'elle n'a pas enfin produit à la faillite de son emprunteur et n'a pas répondu aux propositions de dédommagement successives qui lui ont été soumises, n'assignant de surcroît Siporex que trois ans après l'échéance du prêt non remboursé ; Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que la société Siporex s'était engagée personnellement, a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit, en condamnant la société Siporex à payer à la société Ruterbau la somme de 345 000 DM, que le cours du change à prendre en considération pour le calcul de la contrevaleur est celui du jour du jugement qui ordonne le paiement et que la société Siporex lui payera, outre ce capital, les intérêts au taux conventionnel de 13,5 % à compter du 5 avril 1981 alors que, selon le pourvoi, l'arrêt ne pouvait, par voie d'infirmation, à la fois dire que la contrevaleur des 345 505 DM sera fixée au jour du jugement qui consacre la créance de la société, et asseoir les intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 5 avril 1981, date du prêt, sur le fondement d'un taux de change supérieur à celui qu'il était à la date du prêt ; que les intérêts étaient dus soit au taux légal, sur la somme définie par le jugement à compter de cette même date (19 novembre 1987), soit au taux conventionnel du 5 avril 1981 au jour du jugement sur la valeur du taux de change applicable le 5 avril 1981 et au taux légal à compter du jugement, mais que le système de l'arrêt conduit à une indemnisation supérieure à ce qui était convenu et à la réparation même du dommage ; Mais attendu que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait du chef critiqué, dès lors qu'il résultait de sa décision que l'aléa du change trouvait sa source dans l'inexécution du contrat par le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siporex, envers la société Ruterbau GMBH et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f593f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel