Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5942
- Date
- 7 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Commission des communautés européennes (la Commission) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1989) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Ferso et par l'administrateur de son redressement judiciaire contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la Commission de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance, et d'avoir annulé cette ordonnance en renvoyant l'affaire devant le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que les ordonnances par lesquelles le juge-commissaire statue sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre une telle ordonnance en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commission des communautés européennes, Direction générale du budget, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) la société Ferso, société anonyme, dont le siège social est à Muret (Haute-Garonne), zone industrielle "Sans Souci", 2°) M. Jean, Marcel X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Ferso, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Commission des communautés européennes, Direction générale du budget, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Ferso et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Commission des communautés européennes (la Commission) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1989) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Ferso et par l'administrateur de son redressement judiciaire contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la Commission de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance, et d'avoir annulé cette ordonnance en renvoyant l'affaire devant le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que les ordonnances par lesquelles le juge-commissaire statue sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre une telle ordonnance en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal, il résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 que, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux, erronés, des premiers juges et dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Ferso avait à la fois relevé la Commission de la forclusion et admis la créance "provisoirement sous réserve des dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985", pour un certain montant, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Commission des communautés européennes, envers la société Ferso et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel