Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5944
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1990) d'avoir prononcé sa faillite personnelle en sa qualité de dirigeant de fait de la société BL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant, d'office, que M. Z... avait commis des fautes de gestion, notamment par négligence ou imprudence, sans avoir préalablement rouvert les débats afin de provoquer les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gestion de la société BL par Mme Y..., antérieurement à l'intervention de M. Z..., et qui avait dégagé une perte de 1 200 000 francs en décembre 1980, n'avait pas définitivement compromis la situation, en sorte que les actes imputés à M. Z..., à les supposer établis, étaient sans incidence sur le sort de la société ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BL, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., associé de la société anciens Etablissements du Pont Cel (la société du Pont Cel), a en décembre 1980 acquis les trois quarts des actions de la société BL que dirigeait Mme Y... ; que la société BL a été mise en liquidation des biens le 29 juillet 1981, la cessation des paiements étant fixée du 15 mai 1981 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1990) d'avoir prononcé sa faillite personnelle en sa qualité de dirigeant de fait de la société BL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant, d'office, que M. Z... avait commis des fautes de gestion, notamment par négligence ou imprudence, sans avoir préalablement rouvert les débats afin de provoquer les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gestion de la société BL par Mme Y..., antérieurement à l'intervention de M. Z..., et qui avait dégagé une perte de 1 200 000 francs en décembre 1980, n'avait pas définitivement compromis la situation, en sorte que les actes imputés à M. Z..., à les supposer établis, étaient sans incidence sur le sort de la société ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que les imprudences et négligences de gestion retenues par le tribunal dont le jugement a été confirmé, ont été critiquées par M. Z... dans ses conclusions, de sorte que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé le comportement délictueux de M. Z... qui en mai 1981 en faisant facturer à la société BL des marchandises livrées à la société du Pont Cel, avait commis des détournements d'actifs d'ailleurs sanctionnés par le juge pénal et retenu que ces agissements avaient aggravé la situation de la société BL au point que sept mois après l'entrée de M. Z... dans cette société qu'il dirigeait en fait, le montant du passif avait triplé et atteint la somme de 3 499 121 francs, et qu'à partir du mois d'avril 1981 la société BL ne pouvait plus honorer ses échéances en raison d'une trésorerie exsangue, la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la seconde branche du moyen : D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel