Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5946
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 11 janvier 1990), que M. X... exerçant son activité sous l'enseigne des établissements X... béton moderne de la Drôme, qui a prétendu que le paiement effectué par la société Carrières de la Grange au moyen d'une lettre de change ne couvrait pas le montant total de ses fournitures de marchandises, a assigné cette dernière société en paiement d'un complément de prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de préciser le contenu et la qualification de "l'accord" qui aurait été conclu entre les parties lors de l'émission de la seconde traite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et doit résulter de faits de nature à la caractériser, et expressément constatés ; que faute de rechercher si M. X... avait effectivement renoncé au solde de sa créance, une telle renonciation ne pouvant résulter du fait de l'émission d'une traite inférieure au montant réel de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1234 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Parcoul (Dordogne), exerçant le commerce sous l'enseigne "Etablissements Giorgessi Beron moderne de la Drôme", en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Carrières de la Grange, dont le siège social est à Gurat (Charente), Villebois Lavalette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 11 janvier 1990), que M. X... exerçant son activité sous l'enseigne des établissements X... béton moderne de la Drôme, qui a prétendu que le paiement effectué par la société Carrières de la Grange au moyen d'une lettre de change ne couvrait pas le montant total de ses fournitures de marchandises, a assigné cette dernière société en paiement d'un complément de prix ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de préciser le contenu et la qualification de "l'accord" qui aurait été conclu entre les parties lors de l'émission de la seconde traite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et doit résulter de faits de nature à la caractériser, et expressément constatés ; que faute de rechercher si M. X... avait effectivement renoncé au solde de sa créance, une telle renonciation ne pouvant résulter du fait de l'émission d'une traite inférieure au montant réel de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1234 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la facture initiale de 88 607,63 francs a été rectifiée et ramenée à 70 730,84 francs et que pour son paiement M. X... a tiré une lettre de change de ce montant sur la société Carrière de la Grange qui l'a acceptée et payée, l'arrêt a pu, sans avoir à faire d'autre recherche, décider que M. X... n'était pas fondé à contester le montant de la facture litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Carrières de la Grange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel