Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f594c
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 16 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle n'établissait pas que le jugement rendu le 26 juin 1984 fût devenu définitif à l'égard de M. Y..., alors qu'en vertu de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en outre, en vertu de l'article 505 du nouveau Code de procédure civile : "toute partie peut se faire délivrer par la secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours peut être formé, un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un" ; qu'enfin, selon l'article 506 du nouveau Code de procédure civile, la justification du caractère exécutoire d'une décision peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance maladie avait versé aux débats un certificat de signification indiquant que le jugement du 26 juin 1984 avait bien été signifié à M. Y... le 16 juillet 1984 et un certificat de non-appel indiquant qu'à la date de délivrance dudit certificat, soit le 30 août 1984, la cour d'appel n'avait été saisie d'aucun appel contre la décision dont s'agit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par fausse application des textes ci-dessus visés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 6 septembre 1980, M. X... a été blessé au cours d'une rixe l'opposant à M. Y... ; que, par jugement du 26 avril 1983, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré M. Y... partiellement responsable des blessures subies par M. X..., alloué une provision et ordonné l'expertise médicale de la victime ; que, par jugement du 26 juin 1984, le tribunal de grande instance de Béthune a statué sur le préjudice de la victime et déterminé l'indemnité devant lui revenir, déduction faite des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle, bien qu'appelée en déclaration de jugement commun, n'avait pas constitué avocat ; que la caisse a ultérieurement engagé une action à l'encontre de M. Y... pour obtenir le remboursement de ses débours ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 16 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle n'établissait pas que le jugement rendu le 26 juin 1984 fût devenu définitif à l'égard de M. Y..., alors qu'en vertu de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en outre, en vertu de l'article 505 du nouveau Code de procédure civile : "toute partie peut se faire délivrer par la secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours peut être formé, un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un" ; qu'enfin, selon l'article 506 du nouveau Code de procédure civile, la justification du caractère exécutoire d'une décision peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance maladie avait versé aux débats un certificat de signification indiquant que le jugement du 26 juin 1984 avait bien été signifié à M. Y... le 16 juillet 1984 et un certificat de non-appel indiquant qu'à la date de délivrance dudit certificat, soit le 30 août 1984, la cour d'appel n'avait été saisie d'aucun appel contre la décision dont s'agit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par fausse application des textes ci-dessus visés ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que le jugement du 26 juin 1984 avait été signifié à M. Y... ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a5cd580146773f594c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel