Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f594f
- Date
- 4 février 1992
(sur le premier moyen) mandatmandataireobligationsreddition de comptepersonne ayant reçu procuration d'un mandantprocuration sur compte bancaireprélèvement d'argentpreuve de l'utilisation des denierscharge(sur le deuxième moyen) successionrapportintérêtspoint de départsommes détenies au titre d'un mandatjour de l'ouverture de la succession
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Fernande, Yvette B..., épouse de M. Eugène Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Michel B..., demeurant ... (Nord), 2°) de Mme X..., Marie, Aimée, Danièle B..., épouse Y..., demeurant ... (Nord), 3°) de M. Raphaël B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°) de Mme Rose, Noëlle B..., épouse A..., demeurant ... à Bruay-sur-Escaut (Nord), 5°) de Mme Yvette B..., née F..., demeurant ... à Saint-Saulve (Nord), 6°) de Mme Brigitte B..., épouse E..., demeurant Quartier des Murets à Velleron (Vaucluse), 7°) de M. Jean-Luc B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 8°) de M. André, Marie B..., demeurant ... à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), 9°) de M. Jacques B..., demeurant ... à Saint-Saulve (Nord), 10°) de M. Pierre B..., demeurant à Unesc, Nainville-Les-Roches, Clampceuil (Essonne), 11°) de Mme Françoise B..., née D..., demeurant 1, place Jules Renard à Pris Champéret, ces sept dernières personnes étant prises en leur qualité d'héritiers de M. André B..., décédé le 14 septembre 1986, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Michel B..., de Mme Y..., de Mme A... et des héritiers de M. André B..., de Me Jacoupy, avocat de M. Raphaël B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1988), statuant dans l'instance en liquidation de la communauté et des successions des époux C..., a débouté Mme Paule B... épouse Z... de sa demande en paiement d'une somme de 42 000 francs pour l'entretien de son père, M. Jules B..., et dit qu'elle devait faire rapport à la succession des sommes de 15 521,84 francs et 27 000 francs ainsi que des intérêts légaux à compter du décès de son auteur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée tenue au rapport de la somme de 27 000 francs en raison de prélèvements effectués sur les comptes de son père, grâce à la procuration qu'il lui avait donnée, faute par elle de justifier de l'utilisation de ces prélèvements au profit de l'intéressé qu'elle hébergeait, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans quelles conditions et pour quel usage le père de Mme Z... lui avait donné procuration sur ses comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que, selon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'ayant dès lors constaté que Mme Z... avait reçu procuration sur les comptes bancaires de son père et que, du vivant de celui-ci, elle avait, à compter du mois de novembre 1983, effectué plusieurs prélèvements se montant à un total de 27 000 francs, la cour d'appel a justement énoncé, hors toute inversion de la charge de la preuve, qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine, que l'intéressée ne satisfait pas à cette obligation, elle en a déduit à bon droit que celle-ci devait faire rapport de cette somme à l'actif successoral ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rapporter à la succession de son père les sommes de 15 521,84 francs et 27 000 francs, avec intérêts légaux à compter du décès de ce dernier, sans préciser les motifs l'ayant conduit à fixer ainsi le point de départ de ces intérêts, alors, selon le moyen, que, ne s'agissant pas de libéralités rapportables mais de fonds dont elle était comptable, comme mandataire de son père, les intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du jour où elle avait été mise en demeure de restituer la somme litigieuse, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 1936 et 1996 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui en ont déduit que les sommes litigieuses dont Mme Z... demeurait, en tant que cohéritière, redevable à la succession de son père, étaient sujettes à rapport, de sa part, au jour de l'ouverture de cette succession, et qui ont donc justement admis qu'elles devaient porter intérêts de plein droit à compter de ce jour, comme il est dit à l'article 856 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... soutenait que, durant un an, elle avait fourni le gîte et le couvert à son père, avec des soins constants et un régime alimentaire contraignant, que nécessitait son état de santé, et assuré auprès de lui une présence quasi-permanente qui avait permis de faire l'économie de frais coûteux pour une aide-soignante, de sorte qu'elle était en droit de réclamer un dédommagement de ce chef ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que Jules B... disposait de retraites et de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et régler à sa fille les frais de son entretien ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, faute de s'être prononcé sur le point de savoir si Jules B... avait effectivement désintéressé sa fille pour les frais d'entretien occasionnés par son hébergement chez elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la somme de 42 000 francs, formée par Mme Z..., au titre de frais exposés pour l'entretien de son père, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs, envers la demanderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre francs, quatre vingt dix neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 856 du Code civilarticle 1993 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) mandat
Référence
613721a5cd580146773f594f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel