Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5950
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Locabanque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté, à l'égard de la dette de préloyer, l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de créditbail, alors, selon le moyen, que cet acte prévoyait, d'une part, au chapitre "Paiement du loyer" : les sommes dues par le preneur au bailleur, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre des loyers, des préloyers, des frais annexes, etc., seront prélevées par le bailleur sur le compte bancaire ouvert au nom du preneur à sa banque" ; et, d'autre part, au chapitre "Pénalités en cas de retard" : (...) les sommes dues par le preneur à quelque titre que ce soit, seront majorées d'une somme de 1 % par mois de retard, et majorées d'une somme forfaitaire de 500 francs par échéance ou facture impayée" ; qu'il résultait du rapprochement de ces deux clauses précises et concordantes que les parties avaient entendu soumettre le paiement des préloyers aux mêmes règles que celles concernant le loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites clauses ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel B..., domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ M. Claude Y..., domicilié à Quimper (Finistère), ..., EN PRESENCE DE : M. Raymond A..., domicilié à Acigne (Ille-et-Vilaine), Les Roches, 2°/ M. Claude C..., domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société financière Locabanque, dont le siège est à Paris (8e), ..., venant aux droits, par suite de fusion, des sociétés Locasofal et Locabanque, société anonyme, dont le siège social est Paris (8e), ..., prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Locabanque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Locabanque, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blondel, avocat de MM. B... et Le Gouguec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A... et C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Locabanque, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour permettre à la société Clinique "Les Berceaux" d'étendre ses locaux, la société Locasofal, aux droits de laquelle se trouve la société Locabanque, préalablement garantie, à hauteur de 50 %, par la Banque populaire de l'Ouest (BPO) suivant une "convention interbancaire de participation aux risques", a, par acte notarié du 14 janvier 1974, consenti à la Clinique un financement de huit millions de francs, au titre d'un créditbail immobilier, comprenant le terrain et le bâtiment, qui mettait à la charge de la société preneuse un "préloyer" pendant la période des travaux, puis un loyer à partir du 31 décembre 1975, date prévue de la réception de l'ouvrage ; que, le même jour, les docteurs B..., Le Gouguec, Toussaint, Pinson, ainsi que deux autres médecins, se sont portés cautions solidaires au profit de Locasofal des obligations de la Clinique ; que, suivant acte du 1er août 1974, le crédit initial de huit millions de francs, se révélant insuffisant, a été porté à 10 500 000 francs par Locasofal, avec l'accord de BPO, mais sans que celleci augmente pour autant sa participation ; que, le même jour, les cautions ont élevé leurs engagements au nouveau montant de la dette principale ; que, par jugement du 3 septembre 1976, la Clinique a été mise en règlement judiciaire ; que le syndic ayant opté pour la poursuite du contrat de créditbail, un "protocole d'accord" souscrit, le 25 octobre 1977, par la Clinique, assistée de son syndic, Locasofal et la société Centre obstétricopédiatrique de Bréquigny (COPB), qui se portait cessionnaire du créditbail, le terme de la période du préloyer a été reporté du 31 décembre 1975 au 25 avril 1977 ; que Locasofal ayant réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements, les quatre médecins ci-dessus nommés en ont invoqué la nullité, que, par arrêt du 6 juillet 1983, la cour d'appel de Rennes a validé les cautionnements du 14 janvier 1974 ; qu'un second arrêt, actuellement attaqué, a validé les cautionnements du ler août 1974 et après expertise, a condamné les quatre cautions au titre de leurs engagements successifs à payer à la société Locabanque, venant aux droits de Locasofal, la somme principale de 1 620 770,72 francs, majorée, sous diverses modalités d'intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que, sous différents griefs, MM. B... et Le Gouguec reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la validité des cautionnements du ler août 1974, dont ils demandaient l'annulation pour dol en soutenant que, trompés par les manoeuvres de Locasofal, ils croyaient que la BPO garantissait comme eux, en qualité de caution solidaire, le supplément de crédit du ler août 1974 ; Mais attendu que l'arrêt écarte, comme non établie, l'allégation selon laquelle Locasofal avait donné aux médecins une telle indication ; qu'il constate que, si l'acte de cautionnement du 1er août 1974 faisait figurer la BPO dans l'énumération des cautions, cet écrit n'a pas été souscrit par elle et ne visait pas l'octroi d'un cautionnement supplémentaire de sa part ; qu'ayant ainsi estimé que les manoeuvres prétendues n'étaient pas démontrées, l'arrêt ajoute que rien ne permet d'affirmer que, si les médecins avaient connu la position de la BPO, ils auraient refusé de cautionner le nouvel engagement de la Clinique, indispensable à l'achèvement de la construction ; que, par ces énonciations souveraines, qui excluent l'existence et le caractère déterminant du dol allégué, comme aussi une erreur substantielle des cautions, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté en chacune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que MM. B... et Le Gouguec reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement de 1 620 770,72 francs alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte initial de créditbail limitait au 31 décembre 1975 la dette de préloyer, comprise dans la garantie des cautions ; qu'en retenant, pour déterminer le montant de la condamnation, que ce terme avait été reporté au 25 avril 1977, par la convention du 25 octobre 1977, à laquelle les cautions n'avaient pourtant été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le défaut d'une assurance contre les risques d'insolvabilité de la Clinique ne constituait pas à la charge de Locasofal un manquement contractuel générateur de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la continuation du créditbail par le syndic du règlement judiciaire de la Clinique, n'avait pas entraîné une novation par changement de débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1281, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que les cautionnements couvrent aussi bien les préloyers que les loyers ; que la cour d'appel relève que la prorogation contestée, en substituant aux loyers qui devaient courir dans l'intervalle du 31 décembre 1975 au 25 avril 1977, des préloyers, de montant inférieur à celui desdits loyers, a eu pour effet d'alléger la dette des cautions ; d'où il suit que le moyen est, en sa première branche, dépourvu d'intérêt ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte encore de l'arrêt que Locasofal n'avait souscrit envers les cautions aucun engagement de se prémunir également au moyen d'un contrat d'assurance contre les risques d'insolvabilité de la Clinique ; Attendu, enfin, que la continuation par le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens d'un contrat en cours lors de l'ouverture de la procédure du jugement, ne produit sur la créance du cocontractant aucun effet extinctif, de nature à libérer les cautions du débiteur ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Locabanque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté, à l'égard de la dette de préloyer, l'application de la clause pénale insérée dans l'acte de créditbail, alors, selon le moyen, que cet acte prévoyait, d'une part, au chapitre "Paiement du loyer" : les sommes dues par le preneur au bailleur, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre des loyers, des préloyers, des frais annexes, etc., seront prélevées par le bailleur sur le compte bancaire ouvert au nom du preneur à sa banque" ; et, d'autre part, au chapitre "Pénalités en cas de retard" : (...) les sommes dues par le preneur à quelque titre que ce soit, seront majorées d'une somme de 1 % par mois de retard, et majorées d'une somme forfaitaire de 500 francs par échéance ou facture impayée" ; qu'il résultait du rapprochement de ces deux clauses précises et concordantes que les parties avaient entendu soumettre le paiement des préloyers aux mêmes règles que celles concernant le loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites clauses ; Mais attendu que la clause pénale, que le moyen ne cite pas intégralement, vise le "défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou des charges", et que c'est donc par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que cette clause laisse les préloyers en dehors de l'application des pénalités ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1285 et 2021 du Code civil ; Attendu que, pour fixer, suivant le rapport d'expertise, la dette des cautions à la somme de 1 620 770,72 francs, l'arrêt énonce que l'expert a tenu compte des versements de 158 931,66 francs et de 131 418,58 francs, effectués respectivement par deux cautions, MM. X... et Z... ; Attendu cependant que, dans leurs conclusions d'appel, MM. B... et Le Gouguec soutenaient que, moyennant lesdits versements, Locabanque avait, pour le surplus, déchargé MM. X... et Z... de leurs obligations ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence des remises de dettes invoquées alors que, à supposer cellesci établies, les autres cautions solidaires ne restaient tenues que déduction faite des parts contributives des bénéficiaires des remises dans la dette de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la condamnation, en principal et intérêts, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Locabanque, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante deux francs vingt quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a5cd580146773f5950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel