Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5951
- Date
- 18 février 1992
(sur le 2e moyen du pourvoi principal) cautionnementextinctiondettes d'une sociétémise en règlement judiciaire de la sociétécontinuation par le syndic du contrat en cours avec le créancierlibération de la caution (non)(sur le 3e moyen du pourvoi principal) cautionnementcautionpluralité de cautionsremise de dette consentie par le créancier à certaines d'entre elleseffet à l'égard des autres
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) la société Financière Locabanque, dont le siège social est ... (8e), venant aux droits par suite de fusion des sociétés Locasofal et Locabanque, 2°) M. Michel C..., demeurant "le Bas Guibourg" a Page (Ille-et-Vilaine), 3°) M. Raymond B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4°) M. Claude Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La société Locabanque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. D..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Locabanque, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Locabanque, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour permettre à la société Clinique Les Berceaux d'étendre ses locaux, la société Locasofal aux droits de laquelle se trouve la société Locabanque, préalablement garantie, à hauteur de 5o %, par la Banque Populaire de l'Ouest (BPO), suivant une "convention interbancaire de participation aux risques", a, par acte notarié du 14 janvier 1974, consenti à la Clinique un financement de 8 millions de francs, au titre d'un crédit-bail immobilier comprenant le terrain et le bâtiment, qui mettait à la charge de la société preneuse un "préloyer" pendant la période de construction, puis un loyer à partir du 31 décembre 1975, date prévue de la réception des travaux ; que, le même jour, les docteurs C..., Le Gouguec, Toussaint, Pinson, ainsi que deux autres médecins, se sont portés cautions solidaires au profit de Locasofal des obligations de la Clinique ; que, suivant acte du 1er août 1974, le crédit initial de 8 millions de francs, se révélant insuffisant, a été porté à 10 500 000 francs par Locasofal, avec l'accord de BPO, mais sans que celle-ci augmente pour autant sa participation ; que, le même jour, les cautions ont élevé leurs engagements au nouveau montant de la dette principale ; que, par jugement du 3 septembre 1976, la Clinique a été mise en réglement judiciaire ; que, le syndic ayant opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail suivant un "protocole d'accord" souscrit, le 25 octobre 1977, par la Clinique, assistée de son syndic du réglement judiciaire, Locasofal et la société Centre Obstétrico-pédiatrique de Brequigny (COPB), qui se portait cessionnaire du crédit-bail, le terme de la période du préloyer a été reporté du 31 décembre 1975 au 25 avril 1977 ; que Locasofal ayant réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements, les quatre médecins, ci-dessus nommés, en ont invoqué la nullité ; que, par arrêt du 6 juillet 1983, la cour d'appel de Rennes a validé les cautionnements du 14 janvier 1974 ; qu'un second arrêt, actuellement attaqué, a validé les cautionnements du 1er août 1974 et, après expertise a condamné les quatre cautions au titre de leurs engagements successifs à payer, à la société Locabanque, venant aux droit de Locasofal la somme principale de 1 620 770,72 francs majorée sous diverses modalités d'intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi prinicpal tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que, sous différents griefs, M. D... venant aux droits de Locasofal reproche à l'arrêt d'avoir retenu la validité des cautionnements, du 1er août 1974, dont il demandait l'annulation pour dol en soutenant que, trompé par les manoeuvres de Locasofal, il croyait que la BPO garantissait comme lui, en qualité de caution solidaire, le supplément de crédit du 1er août 1974 Mais attendu que l'arrêt écarte, comme non établi, l'allégation selon laquelle Locasofal avait donné aux médecins une telle indication ; qu'il constate que, si l'acte de cautionnement du 1er août 1974 faisait figurer la BPO dans l'énumération des cautions, cet écrit n'a pas été souscrit par elle et ne visait pas l'octroi d'un cautionnement supplémentaire de sa part ; qu'ayant ainsi estimé que les manoeuvres prétendues n'étaient pas démontrées, l'arrêt ajoute que rien ne permet d'affirmer que, si les médecins avaient connu la position de la BPO, ils auraient refusé de cautionner le nouvel engagement de la Clinique, indispensable à l'achèvement de la construction ; que, par ces énonciations souveraines, qui excluent l'existence et le caractère déterminant du dol allégué, comme aussi une erreur substantielle des cautions, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen doit être écarté en chacune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de 1 620 770,72 francs alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte initial de crédit-bail limitait au 31 décembre 1975 la dette de préloyer, comprise dans la garantie des cautions ; qu'en retenant, pour déterminer le montant de la condamnation, que ce terme avait été reporté au 25 avril 1977, par la convention du 25 octobre 1977, à laquelle les cautions n'avaient pourtant été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exécution du contrat de créditbail éxigée par le syndic du réglement judiciaire de la Clinique, au profit de la masse, opérait nécessairement une "novation par changement de débiteur", emportant l'extinction des cautionnements ; qu'en décidant que les cautions étaient obligées à la dette de préloyer audelà du 3 septembre 1976, date du jugement déclaratif, la cour d'appel a violé les articles 1281, alinéa 2, du Code civil et 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que les cautions se prévalant d'une novation par changement de débiteur de l'obligation qu'elles garantissaient, la cour d'appel devait rechercher si le créancier y avait consenti ; qu'en omettant cette recherche elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que les cautionnements couvrent aussi bien les préloyers que les loyers ; que la cour d'appel relève que la prorogation contestée, en substituant aux loyers qui devaient courir dans l'intervalle du 31 décembre 1975 au 25 avril 1977, des préloyers, de montant inférieur à celui des loyers, a eu pour effet d'alléger la dette des cautions ; d'où il suit que le moyen est, en sa premirèe branche, dépourvu d'intérêt ; Attendu, d'autre part, que la continuation par le syndic d'un réglement judiciaire ou d'une liquidation des biens d'un contrat en cours lors du jugement déclaratif ne produit sur la créance du cocontractant aucun effet extinctif, de nature à libérer les cautions du débiteur ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi incident ; Attendu que Locabanque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté, à l'égard de la dette du préloyer, l'application de la cause pénale insérée dans l'acte du crédit-bail, alors, selon le moyen, que cet acte prévoyait, d'une part, au chapitre "paiement du loyer : les sommes dues par le preneur au bailleur, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre des loyers, des préloyers, des frais annexes, etc..., seront prélevées par le bailleur sur le compte bancaire ouvert au nom du preneur à sa banque" ; et d'autre part, au chapitre "pénalités en cas de retard : les sommes dues par le preneur à quelque titre que ce soit, seront majorées d'une somme de 1 % par mois de retard, et majorées d'une somme forfaitaire de 500 francs par échéance ou facture impayée" ; qu'il résultait du rapprochement de ces deux clauses précises et concordantes que les parties avaient entendu soumettre le paiement des préloyers aux mêmes règles que celles concernant le loyer ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites clauses ; Mais attendu que la clause pénale, que le moyen ne cite pas intégralement, vise le "défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charge" et que c'est donc par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que cette clause laisse les préloyers en dehors de l'application des pénalités ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1285 et 2021 du Code civil ; Attendu que, pour fixer, suivant le rapport d'expertise, la dette des cautions à la somme de 1 620 770,72 francs, l'arrêt énonce que l'expert a tenu compte des versements de 158 931,66 francs et de 131 418,58 francs, effectués respectivement par deux des cautions MM. Y... et A... ; Attendu cependant que, dans leurs conclusions d'appel, MM. C..., Le Gouguec et Toussaint soutenaient que, moyennant lesdits versements, Locabanque avait, pour le surplus, déchargé MM. Y... et A... de leurs obligations ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence des remises de dettes invoquées alors que, à supposer celles-ci établies, les autres cautions solidaires ne restaient tenues que déduction faite des parts contributives des bénéficiaires des remises dans la dette de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la condamnation, en principal et intérêts, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Locabanque, envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinq francs quatre vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) cautionnement
Référence
613721a5cd580146773f5951
Données disponibles
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