Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5953
- Date
- 4 février 1992
majeur protegeprocéduredécision du juge des tutellesrecoursmotifs du jugement entrepris admettant l'altération des facultés mentalesdispositif se bornant à ordonner une expertiseirrecevabilité du recours
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Paule Y..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde (Corrèze), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X...,, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme. Paule Y... veuve X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, 12 juillet 1990) d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge des tutelles qui, s'étant saisi d'office en vue de l'ouverture d'une tutelle, avait désigné un médecin spécialiste pour constater l'état de ses facultés mentales et corporelles, alors, selon le moyen, qu'en affirmant dans des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif que "la personne protégée se trouve dans l'impossibilité absolue d'administrer seule sa personne et ses biens et que, dans son intérêt, elle doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire", le magistrat, loin de se borner à prescrire une mesure d'instruction, avait tranché une constestation sur le fond du litige en considérant qu'une tutelle devait être ouverte ; qu'en conséquence un recours contre cette décision était recevable de sorte qu'en décidant le contraire les juges du second degré ont violé les articles 493 alinéa 3 du Code civil et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal de grande instance, qui n'avait pas à tenir compte des motifs de la décision, a relevé que le juge des tutelles s'était borné, dans le dispositif de son ordonnance, à ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressée ; que c'est dès lors à bon droit, aucune partie du principal n'ayant été tranchée, qu'il a déclaré le recours de Mme X... irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- majeur protege
Référence
613721a5cd580146773f5953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel