Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f595e
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude Y..., demeurant Gérifondière, Vinay (Isère), 2°) M. Jacques Y..., demeurant Gérifondière, Vinay (Isère), 3°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Vinay (Isère), 4°) M. Maurice Y..., demeurant Gérifondière, Vinay (Isère), 5°) M. Michel Y..., demeurant Gérifondière, Vinay (Isère), 6°) M. Paul Y..., demeurant Gérifondière, Vinay (Isère), 7°) Mme Jacqueline B..., née Y..., demeurant ... à Vinay (Isère), 8°) Mme Anne-Marie C..., née Y..., demeurant Cours Tréry à Vinay (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Christian X..., demeurant Plan de Robion, Quartier Canto Plouro à Robion (Vaucluse), 2°) de M. Georges X..., demeurant Le Paradis à Tullins (Isère), 3°) de M. Gilles X..., demeurant ... de Chepy à Fures (Isère), 4°) de M. Guy X..., demeurant ..., 5°) de Mme veuve Paule X..., demeurant ... de Chepy à Fures (Isère), 6°) de M. William X..., demeurant HLM Le Fayaret à Beaurepaire (Isère), 7°) de Mme A... Z..., née X..., demeurant 14, place du Champ de Mars à Vinay (Isère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts Y..., D... B... et D... C... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a reconnu la validité d'un testament olographe émanant de Mme Joséphine X... ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f595e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel