Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f595f
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Nièvre, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), maison de l'Agriculture, rue du Ravelin, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Jeoffrin X..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaqué aux règles de droit ; Attendu que la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles de la Nièvre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que les déchéances et exclusions par elle invoquées sont inopposables à M. X... et l'a condamnée à payer à celui-ci diverses sommes d'argent ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f595f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel