Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5961
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean C..., demeurant ..., à L'Union (Haute-Garonne), agissant en qualité d'administrateur et de président de l'Association interprofessionnelle d'aide à la construction Sud-Ouest (AIAC), 2°) M. Patrick D..., demeurant à Saint-Martin (Haute-Garonne) Goyrans, agissant en qualité d'administrateur et de trésorier de l'AIAC Sud-Ouest, 3°) de l'Association interprofessionnelle d'aide à la construction Sud-Ouest (AIAC), dont le siège est ..., à L'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Michel B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) de M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°) de M. Alain de A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°) de M. Robert E..., demeurant ... (Haute-Garonne), 5°) de Mme Z..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne), 6°) de M. Y..., demeurant ... (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., M. D... et l'AIAC, de Me Vuitton, avocat de MM. B..., X..., de Haro, E..., Mme Z... et M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. C..., M. D... et l'Association interprofessionnelle d'aide à la construction du Sud-Ouest (AIAC) ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a désigné un administrateur provisoire de ladite association avec mission d'assurer la gestion active et passive de celle-ci, de convoquer dans le délai d'un mois une assemblée générale ordinaire ou même extraordinaire, si la nécessité de modifier les statuts s'impose ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f5961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel