Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f596e
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ciaprès annexé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC", dont le siège est à Paris (5ème), ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit : 1°) de M. Hebri X..., né à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à Paris (17ème), ..., 2°) de Mme Malika Y..., épouse X..., née à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprès annexé ; Attendu qu'après avoir relevé que les locataires étaient incités, par le libellé même de l'offre de bail, à donner leur réponse par téléphone, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par des motifs non dubitatifs, que les époux X... avaient donné leur acceptation de l'offre, par téléphone, dans le délai de 15 jours, qui leur était imparti ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Office public d'aménagement et de construction, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f596e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel