Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5970
- Date
- 18 mars 1992
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaledomaine d'applicationdommages ayant pour origine une nonconformité aux stipulations contractuellesapplication des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vitrages isolants d'Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ L'Entreprise générale de vitrerie miroiterie nouvelle Nardi frères, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ Les héritiers de M. Bernard XQ..., décédé le 30 janvier 1986, soit Mme XQ..., née Gisèle T..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Vincent et Nicolas, 3°/ M. Jean-Louis XF..., 4°/ M. Jean XT..., 5°/ M. Antoine D..., 6°/ M. Georges YX..., 7°/ M. Roger E..., 8°/ M. Jacky M..., 9°/ M. Michel Z..., 10°/ M. Antoine XK..., 11°/ M. Guy P..., 12°/ M. Manuel N... G..., 13°/ M. Maurice YY..., 14°/ M. René YW..., 15°/ M. Louis XN... XG..., 16°/ M. Denis X..., 17°/ M. XO..., 18°/ M. Jean-Pierre H..., 19°/ M. XC... Dalla Costa, 20°/ M. XJ..., 21°/ M. Pierre C... XL..., 22°/ M. XR..., 23°/ M. XY..., 24°/ M. XH..., 25°/ M. Gérard XP..., 26°/ M. XB..., 27°/ M. Guy S..., 28°/ M. Henri Y..., 29°/ M. Di XI..., 30°/ M. Pierre U..., 31°/ M. Alain L..., 32°/ M. Pierre K..., 33°/ M. Patrick B..., 34°/ M. Jean-Claude V..., 35°/ M. Claude XU..., 36°/ M. Georges XV..., 37°/ M. XD..., 38°/ M. XW..., 39°/ M. Q..., 40°/ Mme Claudine YB..., 41°/ Mme Irène XZ..., tous demeurant ..., 42°/ La société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 43°/ MM. F... et XE..., architectes, demeurant Domaine du château à Salins-les-Thermes (Savoie), 44°/ La société Saint-Gobain, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 45°/ M. Jean-Claude J..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Machetto, demeurant ..., 46°/ MM. I..., YZ... et XA..., demeurant ..., 47°/ La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) IARD, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 48°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; L'Entreprise générale de vitrerie miroiterie nouvelle Nardi frères, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 novembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, également défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Vitrages isolants d'Auvergne, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. YA..., XS..., A..., O..., XM... XX..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Vitrages isolants d'Auvergne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entreprise générale de vitrerie miroiterie nouvelle Nardi frères, de Me Barbey, avocat des consorts XQ..., de MM. XF..., XT..., D..., YX..., E..., M..., Z..., XK..., P..., N... G..., YY..., YW..., XN... XG..., X..., XO..., H..., Dalla Costa, Massa, C... XL..., XR..., XY..., XH..., XP..., XB..., S..., Y..., R... Maio, U..., Colombo, K..., B..., V..., XU..., XV..., XD..., XW..., Q..., de Mmes YB... et XZ... et de MM. I..., YZ... et XA..., de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, de Me Roger, avocat des compagnies d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) IARD et de La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, réunis : Vu les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 1990), qu'à la suite de désordres survenus, après réception définitive prononcée le 30 octobre 1975, dans les doubles vitrages des fenêtres des pavillons édifiés, en 1974, pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, et vendus par elle en accession à la propriété, les acquéreurs des pavillons ont, en 1984, assigné en réparation la société Le Nouveau Logis et l'Entreprise générale de vitrerie miroiterie nouvelle Nardi frères (société Nardi), chargée des travaux de vitrerie ; que la société Le Nouveau Logis a appelé en garantie le Groupe des assurances nationales (GAN), son assureur en police "maître de l'ouvrage", ainsi que la société Nardi ; qu'en cause d'appel, cette société a assigné en intervention, à fin de garantie, la société Vitrages isolants d'Auvergne, venant aux droits de la société Vitis, fabricant des doubles vitrages ; Attendu que, pour déclarer la société Le Nouveau Logis responsable, sur le fondement contractuel, envers les acquéreurs des pavillons, des désordres affectant les doubles vitrages et liés à un phénomène de condensation, l'arrêt, tout en relevant que ces désordres concernent de menus ouvrages, retient que leur cause majeure réside dans la mauvaise fabrication du matériau et qu'en livrant des pavillons dont les doubles vitrages n'étaient pas conformes à leur destination normale, la société Le Nouveau Logis a manqué à son obligation de délivrance et doit, ainsi, réparation aux acquéreurs des pavillons dans le délai de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages, qui relèvent d'une garantie légale, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que l'arrêt constatant que le délai de garantie biennale des menus ouvrages était expiré lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Attendu que MM. I..., YZ... et XA... n'étant pas défendeurs au pourvoi principal, leur demande tendant à la condamnation de la société Vitrages isolants d'Auvergne au paiement d'indemnités au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Nardi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes formées par MM. I..., YZ... et Guide sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme XQ... et les trente-neuf autres copropriétaires du lotissement "Le Pré de la Dame", demandeurs à l'action, et qu'il en sera de même pour les dépens de cassation et les frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613721a5cd580146773f5970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel