Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5977
- Date
- 1 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 octobre 1988 et 18 janvier 1990), que M. X... a fait poser par l'entreprise Bidault des doubles vitrages isolants, fournis par la société des Miroiteries de Bretagne, dans la maison d'habitation qu'il a fait édifier ; que se plaignant de désordres apparus après la prise de possession, intervenue en août 1973, le maître de l'ouvrage a, le 27 juillet 1983, assigné la société Bidault en réparation, sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt du 27 octobre 1988 retient que les doubles vitrages litigieux, qui assurent une isolation thermique et phonique de l'immeuble, à la fois par leurs parties fixes et leurs parties mobiles, et qui contribuent à la "clôture" de l'édifice, entrent dans les prévisions de la garantie décennale, l'embuage de ces vitrages révélant des désordres affectant les qualités essentielles de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 90-13.684 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° G 9O-13.684 formé par la société à responsabilité limitée Bidault, dont le siège social est Z.A à Saint-Donan (Côtes-du-Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant lieudit "Le Grand Clos" à Le Foeil en Quintin (Côtes-du-Nord), 2°/ de la société des Miroiteries de Bretagne, dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° K 90-13.686 formé par la société à responsabilité limitée Bidault, dont le siège social est Z.A à Saint-Donan (Côtes-du-Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt, rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant lieudit "Le Grand Clos" à Le Foeil en Quintin (Côtes-du-Nord), 2°/ de la société des Miroiteries de Bretagne, dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° G 90-13.684. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Sur le pourvoi n° K 90-13.686. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bidault, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint les pourvois n°s G 90-13.684 et K 90-13.686 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 90-13.684 : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, ensemble les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 octobre 1988 et 18 janvier 1990), que M. X... a fait poser par l'entreprise Bidault des doubles vitrages isolants, fournis par la société des Miroiteries de Bretagne, dans la maison d'habitation qu'il a fait édifier ; que se plaignant de désordres apparus après la prise de possession, intervenue en août 1973, le maître de l'ouvrage a, le 27 juillet 1983, assigné la société Bidault en réparation, sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt du 27 octobre 1988 retient que les doubles vitrages litigieux, qui assurent une isolation thermique et phonique de l'immeuble, à la fois par leurs parties fixes et leurs parties mobiles, et qui contribuent à la "clôture" de l'édifice, entrent dans les prévisions de la garantie décennale, l'embuage de ces vitrages révélant des désordres affectant les qualités essentielles de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient indissociablement les parties fixes et les parties mobiles et s'ils portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt du 18 janvier 1990 est la suite et l'application de celui du 27 octobre 1988 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° K 90-13.686 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Constate l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 1990 ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f5977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel