Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5978
- Date
- 11 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), que M. X..., demeurant au Luxembourg, ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance rendu au profit de M. et Mme Y... plus de trois mois après la signification de ce jugement, effectuée dans les conditions prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, M. et Mme Y... ont invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que, n'étant pas contesté que les époux Y... pouvaient connaître l'adresse du destinataire de l'acte puisque celui-ci avait confié la gestion de ses affaires à son fils, dont l'adresse était connue des époux Y..., la cour d'appel, en ne recherchant pas, dès lors, si le domicile du destinataire n'avait pas pu être, de ce fait, connu, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659 précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jovica X..., de nationalité yougoslave, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ M. Bernard Y..., 2°/ Mme Marie Y..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), que M. X..., demeurant au Luxembourg, ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance rendu au profit de M. et Mme Y... plus de trois mois après la signification de ce jugement, effectuée dans les conditions prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, M. et Mme Y... ont invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que, n'étant pas contesté que les époux Y... pouvaient connaître l'adresse du destinataire de l'acte puisque celui-ci avait confié la gestion de ses affaires à son fils, dont l'adresse était connue des époux Y..., la cour d'appel, en ne recherchant pas, dès lors, si le domicile du destinataire n'avait pas pu être, de ce fait, connu, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659 précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à affirmer, sans en tirer aucune conséquence juridique, que les époux Y... connaissaient parfaitement l'adresse de son fils qui, s'il avait été interrogé, aurait pu fournir tous renseignements utiles sur la résidence de son père, et que les époux Y... ont dénié cette affirmation ; que, dès lors, le moyen étant fondé sur une simple allégation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f5978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel