Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f597e
- Date
- 8 janvier 1992
saisiessaisie immobilièrevoies de recoursdécisions susceptiblesjugement ayant statué sur le fond du droitjugement ayant constaté la péremption de l'action
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fernand D..., architecte, 2°/ Mme D..., demeurant tous deux à Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise), ..., M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme D..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., déclarant intervenir à l'instance au soutien des prétentions de Mme D..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Lucien C..., demeurant à Paris (17e), ..., 2°/ de la compagnie générale de banque Citibank, anciennement dénommée Soficam, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 3°/ de la Banque de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 4°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au domicile élu par elle chez le trésorier payeur général à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 5°/ de la caisse d'épargne de Laon, domiciliée chez M. Z..., avocat à Pontoise (Val-d'Oise), ...Hôtel de Ville, 6°/ de la Banque parisienne de crédit, au domicile élu par elle chez M. Z..., avocat, à Pontoise (Val-d'Oise), ...Hôtel de Ville, 7°/ du Trésor public de Cormeilles-en-Parisis, domicilié chez le trésorier payeur général à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ..., 8°/ du Trésor public, recette de Saint-Brieuc ouest, sis à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), boulevard Charner, 9°/ de l'URSSAF des Côtes-du-Nord, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D... et de M. Y... ès qualités, de Me Henry, avocat de M. C..., de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'URSSAF, la caisse d'épargne de Laon, la Banque parisienne de crédit, le Trésor public ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme D... contestée par M. C... : Attendu que M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme D... est intervenu pour appuyer les prétentions de celle-ci ; que dès lors le pourvoi de Mme D... est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 694, alinéa 3 du même code et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par M. C..., adjudicataire, d'un jugement ayant, sur la demande des époux D..., dit que la péremption de la saisie était encourue et annulé, en conséquence, l'adjudication, l'arrêt attaqué a reformé le jugement ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la décision qui lui était déférée avait estimé que la nullité résultant du défaut de publication dans le délai de trois ans était d'ordre public, de sorte que la péremption était encourue, la cour d'appel, à qui il n'avait pas été demandé de se prononcer sur l'engagement de la procédure par la voie d'un dire et qui n'ayant pas a statuer sur des moyens de fond, devait déclarer d'office l'appel irrecevable, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. C..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. B... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- saisies
Référence
613721a5cd580146773f597e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel