Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f597f
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement formé par la société civile immobilière Renaissance immobilière (la SCI), poursuivie sur le fondement d'un cautionnement souscrit pour son compte par le gérant, M. X..., sur commandement de saisie immobilière délivré à son encontre à la requête de la Banque nationale de Paris (la BNP) et de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED), pour le remboursement d'un prêt, alors que la SCI avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par "ordonnance du 8 mars 1990" (sic), elle avait invoqué le fait "que les banques n'avaient plus aucun titre de créance, de quelque ordre que ce soit, puisqu'elles avaient obligatoirement été remboursées des sommes dont elles pouvaient être créancières du fait du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... auprès de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), et qui entraînait obligatoirement, dans l'hypothèse de son décès, effectivement survenu le 8 juin 1987, le désintéressement immédiat des banques par le jeu de l'assurance-vie", et qu'en retenant que ledit moyen n'était pas prévu, à charge d'appel, par l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Renaissance immobilière, dont le siège social est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°/ La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), ayant succursale place de la Rénovation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2°/ La Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ... (Val-de-Marne), et le Groupe de la Guadeloupe, en son siège ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière (SCI) Renaissance immobilière, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) et de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), Groupe de la Guadeloupe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement formé par la société civile immobilière Renaissance immobilière (la SCI), poursuivie sur le fondement d'un cautionnement souscrit pour son compte par le gérant, M. X..., sur commandement de saisie immobilière délivré à son encontre à la requête de la Banque nationale de Paris (la BNP) et de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED), pour le remboursement d'un prêt, alors que la SCI avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par "ordonnance du 8 mars 1990" (sic), elle avait invoqué le fait "que les banques n'avaient plus aucun titre de créance, de quelque ordre que ce soit, puisqu'elles avaient obligatoirement été remboursées des sommes dont elles pouvaient être créancières du fait du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... auprès de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), et qui entraînait obligatoirement, dans l'hypothèse de son décès, effectivement survenu le 8 juin 1987, le désintéressement immédiat des banques par le jeu de l'assurance-vie", et qu'en retenant que ledit moyen n'était pas prévu, à charge d'appel, par l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen tiré de l'extinction de la créance, tel qu'il est visé au moyen, ait été soumis au premier juge ; D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la SCI sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société civile immobilière (SCI) Renaissance immobilière, envers la Banque nationale de Paris (BNP) et la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), Groupe de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f597f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel