Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5980
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1990), que les époux X... ont contracté auprès du Crédit immobilier européen (CIE) un prêt garanti par un contrat d'assurance collective souscrit par eux, auprès de la compagnie "Les assurances Groupe de Paris" (les AGP) ; qu'invoquant l'invalidité de M. X..., les époux X... n'ont plus honoré les échéances du prêt, et que le CIE a diligenté à leur encontre une procédure de saisie immobilière ; que les époux X... ont, alors, fait opposition au commandement de saisie immobilière en soutenant qu'à compter de l'invalidité de M. X..., les AGP auraient dû prendre en charge les mensualités du prêt ; qu'un jugement les a déboutés de leur action ; qu'il en ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux X... dirigées contre les AGP, au motif que cet assureur n'avait pas été régulièrement appelé en cause d'appel, alors que cette compagnie ayant été assignée devant la cour d'appel le 11 janvier 1990 à la requête des époux X... la cour d'appel aurait, par dénaturation des pièces produites, violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Y..., Léon, Eugène Chicot, 2°) Mme Marcelline, Juliette, Louise X... née Jacqueline, demeurant tous deux ..., à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit : 1°) des assurances Groupe de Paris (AGP), dont le siège social est ... (9ème), aux droits de qui vient la compagnie La Paternelle, 2°) du Crédit immobilier européen (CIE), dont le siège social est ... (5ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CIE, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1990), que les époux X... ont contracté auprès du Crédit immobilier européen (CIE) un prêt garanti par un contrat d'assurance collective souscrit par eux, auprès de la compagnie "Les assurances Groupe de Paris" (les AGP) ; qu'invoquant l'invalidité de M. X..., les époux X... n'ont plus honoré les échéances du prêt, et que le CIE a diligenté à leur encontre une procédure de saisie immobilière ; que les époux X... ont, alors, fait opposition au commandement de saisie immobilière en soutenant qu'à compter de l'invalidité de M. X..., les AGP auraient dû prendre en charge les mensualités du prêt ; qu'un jugement les a déboutés de leur action ; qu'il en ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux X... dirigées contre les AGP, au motif que cet assureur n'avait pas été régulièrement appelé en cause d'appel, alors que cette compagnie ayant été assignée devant la cour d'appel le 11 janvier 1990 à la requête des époux X... la cour d'appel aurait, par dénaturation des pièces produites, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions que l'assignation ait été produite devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les époux Chicot mal fondés en leur opposition au commandement de saisie immobilière délivré à leur encontre par le CIE aux fins de règlement de sa créance, alors que, d'une part, en se déterminant par la seule affirmation qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du CIE qui par de nombreuses lettres a, vainement, réclamé à M. X... les documents demandés par les AGP, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en se bornant à déduire la solution du seul exposé des prétentions du CIE, sans analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels elle a fondé sa décision et sans préciser en quoi la contestation des époux X... n'était pas fondée, aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rappelant, de façon circonstanciée, les démarches entreprises auprès de M. X..., par le CIE, dans des conditions exclusives de toute négligence de la part de celui-ci et en relevant, notamment, que le capital prêté au titre du prêt d'anticipation qui devait être remboursé en une seule fois, n'était pas amortissable, que, par ailleurs, seules les cotisations d'épargne représentatives d'une fraction de capital pouvaient être prises en considération et qu'elles ont été déduites, la cour d'appel, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les époux X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux X..., envers les AGP et le CIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel