Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5985
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adelino X..., demeurant à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le tribunal d'intance de Gien, au profit de la société anonyme COFIDIS, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Tricot, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société COFIDIS, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer "irrecevable" l'opposition à une injonction de payer formée par M. X... et le condamner à payer une certaine somme à la société COFIDIS, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, se borne à constater que la société COFIDIS sollicite le rejet de l'opposition et maintient sa demande initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, par le seul rappel des prétentions de la partie demanderesse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la société COFIDIS sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société COFIDIS, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gien, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel