Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5987
- Date
- 11 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1990) de décider qu'il ne peut prétendre qu'à un élargissement de trois mètres de la servitude de passage dont il dispose sur le terrain de M. X..., pour l'exploitation agricole de son fonds, enclavé à la suite d'un acte de partage en date du 6 mars 1920, alors, selon le moyen, "d'une part, que la servitude pour état d'enclave découle directement de la loi et existe antérieurement à son aménagement particulier par l'accord des parties ou la décision du juge ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui relevait, dans son dispositif, que le fonds de M. Y... était enclavé, ne pouvait décider que la servitude était conventionnelle et, pour lui refuser l'extension du passage en conformité avec les dispositions de l'article 682 du Code civil, lui opposer les restrictions résultant de l'acte de partage de 1920 en relevant qu'une telle extension constituerait une aggravation de la servitude, interdite par l'article 702 du Code civil ; qu'elle a ainsi méconnu l'origine légale de la servitude et violé les textes susvisés ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les mentions de l'acte de partage de 1920, à l'origine de l'enclave du fonds appartenant à M. Y..., n'avaient pas eu pour seul objet de fixer l'assiette du passage, sans faire perdre à la servitude son fondement légal ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 682, 684 et 702 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant route de Saint-Geniès à Saint-Loup Cammas (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1990) de décider qu'il ne peut prétendre qu'à un élargissement de trois mètres de la servitude de passage dont il dispose sur le terrain de M. X..., pour l'exploitation agricole de son fonds, enclavé à la suite d'un acte de partage en date du 6 mars 1920, alors, selon le moyen, "d'une part, que la servitude pour état d'enclave découle directement de la loi et existe antérieurement à son aménagement particulier par l'accord des parties ou la décision du juge ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui relevait, dans son dispositif, que le fonds de M. Y... était enclavé, ne pouvait décider que la servitude était conventionnelle et, pour lui refuser l'extension du passage en conformité avec les dispositions de l'article 682 du Code civil, lui opposer les restrictions résultant de l'acte de partage de 1920 en relevant qu'une telle extension constituerait une aggravation de la servitude, interdite par l'article 702 du Code civil ; qu'elle a ainsi méconnu l'origine légale de la servitude et violé les textes susvisés ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les mentions de l'acte de partage de 1920, à l'origine de l'enclave du fonds appartenant à M. Y..., n'avaient pas eu pour seul objet de fixer l'assiette du passage, sans faire perdre à la servitude son fondement légal ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 682, 684 et 702 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence, erronée mais surabondante, à l'application, en la cause, de l'article 702 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, par motifs adoptés, les dimensions du passage en fonction de l'utilisation normale d'un fonds rural, actuellement affermé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721a5cd580146773f5987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel