Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f598d
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Danièle Y..., ayant épousé en 1967 M. X... qui relève de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, a demandé l'annulation d'une décision prise le 18 septembre 1985 par le conseil d'administration de cette caisse en faveur de certains conjoints survivants se trouvant en concours avec un conjoint divorcé de l'affilié ou du pensionné ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1989), confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré cette demande irrecevable au motif essentiel que le droit à pension de réversion du conjoint survivant ne s'ouvrant qu'au décès de l'assuré, Mme X... ne peut se prévaloir d'aucun droit actuel et certain à une telle pension, alors, d'une part, qu'un droit conditionnel, dépendant, comme tel, d'un événement futur et incertain, peut toujours, en cas de contestation, faire l'objet d'une action tendant à en voir reconnaître le principe en sorte que les articles 1168 et 1180 du Code civil ont été violés, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a "dit, en conséquence, n'y avoir lieu d'examiner l'affaire au fond", n'a, de ce fait, pas répondu aux moyens de fond invoqués devant elle par Mme X... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse X..., demeuant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), ayant son siège ... à Neuilly-Sur-Seine, (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la CRPNPAC, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Danièle Y..., ayant épousé en 1967 M. X... qui relève de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, a demandé l'annulation d'une décision prise le 18 septembre 1985 par le conseil d'administration de cette caisse en faveur de certains conjoints survivants se trouvant en concours avec un conjoint divorcé de l'affilié ou du pensionné ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1989), confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré cette demande irrecevable au motif essentiel que le droit à pension de réversion du conjoint survivant ne s'ouvrant qu'au décès de l'assuré, Mme X... ne peut se prévaloir d'aucun droit actuel et certain à une telle pension, alors, d'une part, qu'un droit conditionnel, dépendant, comme tel, d'un événement futur et incertain, peut toujours, en cas de contestation, faire l'objet d'une action tendant à en voir reconnaître le principe en sorte que les articles 1168 et 1180 du Code civil ont été violés, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a "dit, en conséquence, n'y avoir lieu d'examiner l'affaire au fond", n'a, de ce fait, pas répondu aux moyens de fond invoqués devant elle par Mme X... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant constant que Mme X... n'entrait pas dans le champ d'application de la décision du conseil d'administration qu'elle contestait, c'est par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont estimé qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir du vivant de son mari en annulation de cette décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f598d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel