Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5991
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1989), d'avoir exonéré l'intéressé de ses frais de prolongation de séjour jusqu'au 28 février 1986, alors, d'une part, qu'un patient qui demeure dans un centre de rééducation après que son séjour a cessé d'être médicalement justifié et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, est débiteur des frais afférents à la prolongation de son séjour, que M. X... qui est demeuré au centre Coubert après que son séjour dans cet établissement eut cessé d'être médicalement justifié, était donc débiteur des frais afférents à la prolongation de ce séjour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que des accords tacites étaient intervenus entre M. X... et le centre sans s'expliquer sur les éléments de preuve d'où elle déduisait l'existence de l'accord tacite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), ayant son siège à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de M. Roger X..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... a été admis le 3 septembre 1985 dans un centre de rééducation géré par la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'il a bénéficié jusqu'au 9 février 1986 d'une prise en charge de ses frais de séjour par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1989), d'avoir exonéré l'intéressé de ses frais de prolongation de séjour jusqu'au 28 février 1986, alors, d'une part, qu'un patient qui demeure dans un centre de rééducation après que son séjour a cessé d'être médicalement justifié et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, est débiteur des frais afférents à la prolongation de son séjour, que M. X... qui est demeuré au centre Coubert après que son séjour dans cet établissement eut cessé d'être médicalement justifié, était donc débiteur des frais afférents à la prolongation de ce séjour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'acceptation d'un contrat, si elle peut être tacite, ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que des accords tacites étaient intervenus entre M. X... et le centre sans s'expliquer sur les éléments de preuve d'où elle déduisait l'existence de l'accord tacite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que pour retenir l'existence d'un accord tacite entre la direction du centre et M. X... en vue d'exonérer celui-ci de ses frais de séjour au-delà du 9 février 1986, la cour d'appel s'est appuyée sur un ensemble de circonstances de fait qui établissent la volonté du représentant de l'organisme gestionnaire de prendre en charge l'intéressé en attendant son hébergement dans un autre centre mieux adapté à son état ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé le maintien de l'exonération de ses frais de séjour au-delà du 28 février 1986, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que la cour d'appel, qui a décidé que le 28 février 1986, M. X... a refusé d'entrer au château de Tillet, ce qui a entraîné le rejet de sa demande d'admission, bien que ce rejet n'ait pas été prouvé, et que M. X... ait produit sa lettre d'acceptation du 28 février 1986, sur le seul fondement d'un document établi par la CRAMIF pour étayer sa propre thèse, a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a déduit que l'accord tacite intervenu entre M. X... et la caisse régionale pour l'exonération des frais de prolongation du séjour de l'intéressé avait cessé de produire effet à partir du 28 février 1986 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel